Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur invite simultanément et par écrit les candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Les candidatures ne sont admises que si trois conditions sont réunies : ■ ■ ■ Procédures restreintes avec limitation du nombre de candidats. Pour les procédures restreintes, les candidats sont éliminés à la fois sur la base de motifs de recevabilité mais aussi à raison de leur classement. Par exemple si un nombre maximum de candidats a été fixé à 5, le 6e candidat se verra éliminé malgré la conformité de sa candidature ; celle-ci n’étant simplement pas suffisante par rapport à celle de ses concurrents. Article R2144-9 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. En cas d’appel d’offres restreint, de procédure avec négociation ou de dialogue compétitif, l’invitation comprend au minimum les informations suivantes :
1° La référence de l’avis d’appel à la concurrence publié ;
2° La date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues autorisées pour leur présentation. Toutefois, dans le cas du dialogue compétitif, ces renseignements ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue mais dans l’invitation à remettre une offre finale ;
3° Dans le cas du dialogue compétitif, la date et le lieu du dialogue ainsi que la ou les langues utilisées ;
4° La liste des documents à fournir ;
5° La pondération ou la hiérarchisation des critères d’attribution du marché si ces renseignements ne figurent pas dans les documents de la consultation ;
6° L’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation ont été mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation n’ont pas été mis à disposition sur un profil d’acheteur, pour l’un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d’autres moyens, ils sont joints à l’invitation.