Article R2143-2 

Code : Commande Publique

Article R2143-2 

Les candidatures reçues hors délai sont éliminées.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences

DAJ 2019, L’examen des candidatures

1.1.Les candidatures reçues hors délai

Le point 4.1 de la fiche « Présentation des candidatures » présente les délais minimaux que l’acheteur doit respecter pour déterminer la date limite de réception des candidatures (accompagnées ou non des offres) ainsi que le mode de calcul de ces délais. Sous peine que leur candidature (et le cas échéant leur offre) ne soit rejetée, les opérateurs économiques doivent donc impérativement la transmettre avant la date et l’heure limites fixées par l’acheteur dans les documents de la consultation. Quel que soit le mode de transmission, l’heure d’arrivée du document est seule prise en compte, à l’exclusion de l’heure d’envoi. Toute offre ou candidature reçue hors délai est éliminée2 . Ce retard ne peut en aucun cas être régularisé

Il appartient aux candidats de s’assurer du bon acheminement de leur dossier, en veillant à ne pas attendre l’extrême limite du délai fixé par l’acheteur pour transmettre leur candidature. En cas de transmission électronique, le profil d’acheteur4 doit enregistrer l’heure et la date d’arrivée des « plis ». C’est l’enregistrement de la date et de l’heure de réception sur le profil acheteur qui fait foi, sans que d’autres éléments puissent être pris en compte. Les « plis », dont le téléchargement a commencé avant la date et l’heure limite mais s’est achevé hors délai peuvent être acceptés par la plateforme, mais l’acheteur est tenu de les rejeter. En effet, un tel envoi électronique doit être considéré comme transmis hors délai, quelle que soit la procédure. Il appartient aux opérateurs économiques de prendre leurs dispositions pour anticiper une éventuelle difficulté technique. En cas de transmission « papier », les candidats doivent assumer les risques inhérents au délai d’acheminement postal ou de transport. Ainsi, une grève postale ne constitue pas forcément un aléa justifiant la remise des plis hors délai5 . Toutefois, si l’acheteur estime que, par son ampleur, un tel incident est susceptible de constituer un obstacle significatif à la remise des candidatures ou des offres, il lui appartient de prolonger les délais initialement impartis aux candidats.

1.2.Que faire lorsque plusieurs candidatures sont transmises par un même opérateur dans le délai fixé pour leur réception ? Le L’article R. 2151-6 du code de la commande publique et R. 2351-6 (pour les marchés de défense ou de sécurité) prévoient que « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. ». Ce principe s’applique également en cas de transmissions successives de candidatures d’un même candidat. Ainsi, en cas d’envois successifs, seule est ouverte la dernière candidature reçue dans le délai fixé pour leur remise, quel que soit le mode de transmission.

1 Ces conditions sont, en application de l’Art. L. 2142-1 du code de la commande publique, l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public, ainsi que, dans le cas de marchés de défense ou de sécurité portant sur des fournitures, les capacités techniques pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures. 2 Art. R. 2143-2 et R. 2343-2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique. Attention, voir toutefois le point 2.3.4. pour l’hypothèse où une copie de sauvegarde a été reçue dans les délais. 3 Si les articles L. 2152-2 et L. 2352-1, R. 2343-2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent qu’est irrégulière l’offre « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation », les articles R. 2143-2 et R. 2343-2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent que les candidatures tardives sont éliminées et ne les qualifient pas d’irrégulières. En effet, le principe d’égalité de traitement des candidats s’oppose, en toute hypothèse, à la régularisation d’une candidature tardive.. 4 Art. R. 2132-3 et Art. R. 2332-5 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !