Article R2143-14
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’examen des candidatures L’article R. 2143-14 du code de la commande publique reprend le principe du « dites-le nous une fois » qui permet aux candidats de ne pas présenter à nouveau les documents et renseignements qu’ils auraient déjà fournis à l’acheteur lors d’une précédente consultation. Le dispositif est obligatoire. Les acheteurs doivent en conséquence mettre en place une organisation et des modalités de conservation des documents. Le principe du « dites-le nous une fois » peut être utilisé par les entreprises même si les documents de la consultation ne le prévoient pas. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’usage de ce dispositif, prévu à l’article R. 2343-15 du code de la commande publique, est une faculté pour les acheteurs. Niveau de centralisation des dossiers Le principe du « dites-le nous une fois » n’implique pas que tous les dossiers de candidatures reçus par un même acheteur dans le cadre de ses procédures de marchés publics soient centralisés et archivés dans un même service. La directive rappelle que l’estimation du besoin et l’organisation de la procédure peuvent être opérées au niveau d’une « unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, à condition que cette unité soit responsable de manière autonome de ses marchés » (considérant 20 de la directive 2014/24/UE). Ce considérant est, repris, en droit interne à l’article R. 2121-2 du code de la commande publique et les articles R. 2143-14 et R. 2321- 2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique, sous la terminologie « service acheteur concerné ». En conséquence, l’archivage des dossiers de candidatures peut être décentralisé au niveau des différentes composantes de l’acheteur qui disposent d’une certaine autonomie financière (exemples : une direction d’un ministère, une régie municipale, un laboratoire de recherche d’une université…). Il est recommandé aux services acheteurs d’indiquer clairement dans leurs documents de la consultation le périmètre de mise en œuvre du dispositif afin que les entreprises candidates identifient le service concerné. Mise à jour des documents Il appartient aux candidats de vérifier que les documents ou renseignements fournis à l’occasion de la précédente consultation demeurent à jour et valables : le chiffre d’affaires, les effectifs, les références, par exemples, ont-ils évolué depuis la précédente consultation ? Dans l’hypothèse où l’acheteur constaterait que ces documents ne sont plus valables, il a la possibilité de demander au candidat concerné de régulariser son dossier sur le fondement des articles R. 2144-1 à R. 2144-7 ou R. 2344-1 (pour les marchés de défense ou des sécurité) du code de la commande publique. Pour l’acheteur, demande de régularisation ne constitue jamais une obligation. Certaines entreprises pourront être réticentes à utiliser cette faculté car cela leur impose de s’interroger sur la nature des pièces déjà transmises et le moment de leur communication au pouvoir adjudicateur afin de déterminer si elles doivent être actualisées ou remplacées. C’est pourquoi, si l’acheteur peut ouvrir cette possibilité aux entreprises, il ne peut pas empêcher celles qui le souhaitent de transmettre à nouveau l’ensemble des pièces demandées.