Article R2142-7
Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :
1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;
2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures Afin de lutter contre les exigences de capacité financière disproportionnées des acheteurs, l’article R. 2142-7 du la commande publique plafonne le chiffre d’affaires minimal qui peut être exigé des candidats. Si les acheteurs demeurent en droit d’exiger que les candidats réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné afin de garantir la bonne exécution du marché public, ils ne peuvent exiger que ce chiffre d’affaires soit supérieur au double de la valeur estimée du marché public. Dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut toutefois décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, par exemple, pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Il doit alors justifier cette exigence dans les documents de la consultation. A défaut, ces raisons doivent être indiquées dans le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1 du code de la commande publique pour les pouvoirs adjudicateurs ou être conservées dans les conditions prévues à l’article R. 2184-7 du code de la commande publique pour les entités adjudicatrices. En toute hypothèse, il est important de préciser que cette disposition ne doit pas conduire à demander systématiquement, et pour tous les marchés publics, un niveau de chiffres d’affaires égal au double du montant du marché, ce qui constituerait un détournement de l’objectif de la mesure qui vise à limiter les exigences excessives. De même, cette disposition ne remet pas en cause la règle selon laquelle les exigences des acheteurs doivent être justifiées et proportionnées au regard de l’objet du marché public ou de ses conditions d’exécution, y compris si l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal est inférieur à ce seuil.
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