Article R2142-10
Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
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Pour les systèmes d’acquisition dynamique : ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques pendant la durée totale du système.