Article R2132-5
(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018)
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ, Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics, v3 ■ ■ ■ Une mise en ligne partielle des documents de la consultation est-elle possible ? Oui, dans les cas suivants : Dans ces hypothèses, vous devez indiquer les modalités d’accès aux documents dans l’avis d’appel public à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les DC. Cet accès doit rester gratuit. Frais de reprographie. cf. R2132-2
– en raison du caractère sensible ou confidentiel des informations contenues dans ces documents (Article 39 II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ;
– en raison de leur volume trop important. Vous pouvez apprécier ce volume par référence au temps de téléchargement, en fonction du débit internet accessible aux entreprises potentiellement concernées (Article 38 et 39 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 10 Dans les limites prévues par l’article 56 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ;
– pour les procédures restreintes ou négociées10 .La suite du contenu est réservée aux abonnés
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