Article R2132-12
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :
1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2 ;
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;
5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – La présentation des candidatures La présentation du dossier de candidature n’est soumise à aucun formalisme. En particulier, lorsque l’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique en application de l’article R. 2132-12 du code de la commande publique (Depuis le 1er octobre 2018, toutes les communications et tous les échanges d’informations ont lieu par voie électronique (article R. 2132-7 du code de la commande publique), ou pour les marchés de défense ou de sécurité (La remise des offres « papier » est autorisée pour les marchés de défense ou de sécurité) , les candidatures n’ont pas à être fournies, dans les procédures où elles sont envoyées simultanément aux offres, dans une enveloppe distincte de celle contenant les pièces de l’offre (Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance de l’économie, les opérateurs économiques devaient, en effet, en appel d’offres ouvert, présenter les pièces à l’appui de leur candidature dans une enveloppe distincte de celle contenant les pièces relatives à l’offre).
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