Article R2123-1 

Code : Commande Publique

Article R2123-1 (modifié par le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021)

L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :

1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :

a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;

b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;

3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin ;

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Marchés inférieurs aux seuils européens

DAJ 2019, Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

Les MAPA en raison de leur montant.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d’opérations et de prestations homogènes doit faire l’objet d’une attention particulière (article R. 2121-5 à R. 2121-9 du code de la commande publique). Les acheteurs ne doivent pas découper le montant de leurs marchés publics, dans le seul but de bénéficier de l’allégement des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des contrats ainsi conclus. Des prestations homogènes doivent être comptabilisées ensemble pour le calcul des seuils (Art. R. 2121-1 et R. 2121-2 du code de la commande publique) . Le « saucissonnage » pour permettre le recours au MAPA est illégal.

Le cas particulier des marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Ces marchés publics d’un faible montant ne sont plus assimilés à des marchés à procédure adaptée5 . L’article R. 2122- 8 du code de la commande publique dispense ces marchés des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Ce seuil de dispense de procédure a été relevé à 90 000 euros HT pour les marchés de fourniture de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre6 .

Cette mesure permet de ne pas faire peser sur ces marchés publics le formalisme des procédures formalisées, coûteux en temps et en moyens, en regard de leurs faibles montant et enjeu. Pour ces achats, les acheteurs ne sont soumis qu’à l’obligation, de bon sens, de veiller à assurer une utilisation optimale des deniers publics, c’est-à-dire d’acheter de manière pertinente en sollicitant, s’il y a lieu, différents prestataires7 .

Toutefois, si l’acheteur estime nécessaire de procéder à une mise en concurrence, ces marchés publics seront soumis aux dispositions applicables aux marchés à procédure adaptée. Tel sera, par exemple, le cas, si l’acheteur décide de solliciter plusieurs devis alors que le marché public répond à un besoin inférieur à 25 000 euros HT, il aurait pu directement négocier avec un opérateur économique de son choix dans le respect des règles de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique.

Les marchés publics dont les montants sont inférieurs aux seuils européens (articles R. 2124-1 et R. 2323-4 du code de la commande publique)

Il s’agit des marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux montants suivants :

● Pour les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs :
– 144 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services des « autorités publiques centrales » 8 ;
– 221 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services des pouvoirs adjudicateurs autres que les « autorités publiques centrales » 9 ;
– 221 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures acquises par des « autorités publiques centrales » opérant dans le domaine de la défense pour des produits spécifiques10 ;
– 5 225 000 euros HT pour les marchés publics de travaux ;

● Pour marchés publics des entités adjudicatrices :
– 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures ou de services ;
– 5 548 000 euros HT pour les marchés publics de travaux ;

● Pour marchés publics de défense ou de sécurité (pas de distinction entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices) :
– 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures ou de services ;
– 5 548 000 euros HT pour les marchés publics de travaux.

5 Art. R. 2122-8 et R. 2322-14 du code de la commande publique. 6 Art. R. 2122-9 du code de la commande publique. Cf. fiche technique sur « Le relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de livres non scolaires ». 7 Les achats de moins de 25 000 euros HT des acheteurs peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence : voir la fiche technique « Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 euros H.T ? ». 8 En application de l’avis relatif aux seuls de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, il s’agit de l’État, des établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception des établissements publics de santé, des autorités administratives indépendante dotées de la personnalité juridique, de la Caisse des dépôts et consignations, de l’Ordre national de la Légion d’honneur, de l’Union. 9 Notamment des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics de santé, les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial, etc. 10 La liste de ces produits figure à l’annexe 4 de l’appendice I de l’offre de l’Union européenne au titre de l’Accord sur les marchés publics (disponible sur le site de l’Organisation mondiale du commerce : http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).

 

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Lots d’un marché alloti inférieurs aux seuils de procédure formalisée – petits lots

L’article R2123-1 du code de la commande publique permet, pour des  « petits lots »,  de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des marchés de travaux. Le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

DAJ 2020, Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

Peuvent être passés selon la procédure adaptée, les lots inférieurs à 80 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services et à 1 000 000 euros HT dans le cas des marchés publics de travaux, à la condition que le montant cumulé des lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots.

Ex: Un marché public de nettoyage (marché public de services) est alloti de la façon suivante :
Lot 1 : Prestations de nettoyage – Paris (besoin estimé : 300 000 euros HT) ;
Lot 2 : Prestations de nettoyage – Petite couronne (besoin estimé : 130 000 euros HT) ;
Lot 3 : Prestations de nettoyage – Grande couronne (besoin estimé : 20 000 euros HT).

La valeur totale du marché est estimée à 450 000 euros HT. Supérieur au seuil de l’article 42 de l’ordonnance, le marché public doit être passé en procédure formalisée.

Le lot n°3 s’apparente à un petit lot, et pourra être passé en procédure adaptée. Il respecte, en effet, les deux conditions cumulatives posées par le décret :
– Il est inférieur à 80 000 euros HT ;
– Son montant (20 000 euros HT) n’excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots (20% de 450 000 euros HT = 90 000 euros HT).

La question a pu se poser de savoir s’il était possible de passer des accords-cadres (s’exécutant sous forme de marchés subséquents ou par émission de bons de commande) en procédure adaptée. L’acheteur fera alors attention à prévoir un maximum. En effet, les accords-cadres sans maximum (en montant ou en quantité) sont réputés être des marchés destinés à répondre à des besoins d’un montant estimé supérieur aux seuils des procédures formalisées12 .

11 Art. R. 2123-1 et Art. R. 2321-1 du code de la commande publique. 12 Voir Alinéa 2 de l’Art. R.2121-8 du code de la commande publique.

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Marchés de services sociaux et spécifiques

DAJ 2019, Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

Les MAPA en raison de leur objet.

L’article R. 2123-1 du code de la commande publique concerne les catégories de services dits « sociaux et autres services spécifiques » (Concernant les marchés de prestations juridiques, se reporter à la fiche technique sur « Les marchés de services juridiques »), que les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE soumettent à une procédure allégée Il s’agit d’un reliquat des anciens « services non-prioritaires » soumis à un régime allégé par les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE. Le régime spécifique des « services non-prioritaires » demeure dans les marchés publics de défense ou de sécurité ( Art. R. 2323-3 du code de la commande publique)). En raison de la spécificité de ces marchés, les acheteurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire.

Les marchés publics de services, qui entrent dans le champ d’application des articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique, comprennent des domaines aussi variés que les services d’éducation, de qualification et d’insertion professionnelles, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services sociaux et sanitaires ou encore les services d’hôtellerie et de restauration.

Le régime spécifique des « services non-prioritaires » demeure dans les marchés publics de défense ou de sécurité (Art. 25 du décret n° 2016-361). En raison de la spécificité de ces marchés publics, les acheteurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire.

L’article R. 2123-8 du code de la commande publique traite d’une catégorie particulière de marchés à procédure adaptée en raison de leur objet, les « marchés de services de représentation juridique ». Ces MAPA spécifiques font l’objet d’une fiche technique particulière.

En outre, l’article R. 2323-2 du code de la commande publique permet aussi de passer selon une procédure adaptée quel qu’en soit le montant, tous les marchés de défense et de sécurité de services portant sur toutes les catégories de services autres que celles limitativement énumérées ci-dessous (5 L’article R. 2323-2 du code adopte une approche inverse de celle de l’ancien article 24 du décret n° 2016-361 relatif aux marchés de défense et de sécurité qui listait limitativement les marchés de défense et de sécurité de services dont la procédure de passation est déterminée en fonction de leur montant estimé) :
1° Services d’entretien et de réparation ;
2° Services liés à l’aide militaire aux pays étrangers ;
3° Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils ;
4° Services d’enquête et de sécurité ;
5° Services de transports terrestres ;
6° Services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier ;
7° Transports de courrier par transport terrestre et par air ;
8° Services de transports ferroviaires ;
9° Services de transport par eau ;
10° Services annexes et auxiliaires des transports ;
11° Services de télécommunications ;
12° Services financiers : services d’assurances ;
13° Services informatiques et services connexes ;
14° Services de recherche et de développement et tests d’évaluation, à l’exclusion des services de recherche et de développement exclus du champ d’application du présent livre en application de l’article L. 2515-1 ;
15° Services comptables, d’audit et de tenue de livres ;
16° Services de conseil en gestion, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation, et services connexes ;
17° Services d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie, services d’aménagement urbain et d’ingénierie paysagère, services connexes de consultations scientifiques et techniques, services d’essais et d’analyses techniques ;
18° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
19° Services de voirie et d’enlèvement des ordures : services d’assainissement et services analogues ;
20° Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité.».

Sur la souscription de contrats collectifs de protection sociale complémentaire (PSC) et le régime de passation associé : cf. article dédié

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Les marchés publics de services dont l’objet est l’insertion professionnelle de publics en difficulté relèvent de la catégorie des marchés visés par le 3° de l’article R. 2123-1 renvoyant à l’annexe 3 I du CCP (Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques).

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Marchés de services juridiques

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