Article R2113-7

Code : Commande Publique

Article R2113-7
Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

L’acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation

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Article R2113-7 

Lorsque l’acheteur réserve un marché ou des lots d’un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient à l’article L. 2113-12 ou à l’article L. 2113-13.
La proportion minimale mentionnée à ces articles est fixée à 50 %.