Article R2113-2
L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’allotissement dans les marchés Depuis 2006, l’allotissement a été rendu obligatoire pour les marchés1 . Cependant, seuls les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics étaient contraints à cette obligation. L’allotissement demeurait facultatif pour les autres acheteurs dans la mesure où l’ordonnance du 6 juin 20052 restait silencieuse sur ce point. L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 ont consacré le principe de l’allotissement pour l’appliquer à l’ensemble des acheteurs, indépendamment de leur qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice. En outre, ce principe s’applique tant aux marchés passés selon une procédure adaptée qu’à ceux passés selon une procédure formalisée. Le code de la commande publique a maintenu ce dispositif3 . Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique. Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés4 doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11. L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché doit motiver son choix : Pour les marchés passés selon une procédure adaptée (Celle-ci concerne également les marchés de services sociaux et les marchés de services juridiques de représentation visés aux Art. R. 2123-1 à R. 2123-3 du code de la commande publique) , dans les documents relatifs à la procédure, qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du code de la commande publique. Il appartient ainsi à l’acheteur, préalablement au lancement de la consultation, de justifier les motifs de sa décision en cas de recours à un marché non-alloti. En effet, le juge administratif sanctionnera l’absence d’éléments apportés au soutien des affirmations des acheteurs au-delà de la seule invocation des exceptions visées par les textes en vigueur (CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949 : « si la Communauté urbaine Nantes Métropole indique qu’elle rencontrait des difficultés dans l’organisation et la coordination de ces deux ensembles de prestations, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation (…) » ; CE, 3 décembre 2012, Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT), n° 360333 : « si le SYBERT soutient que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n’apporte aucune justification à l’appui de ces allégations ». ) Il est en conséquence recommandé aux acheteurs de conserver tout élément de nature à justifier le sens de leur décision (notamment dans le cadre du rapport d’analyse des offres), en cas d’éventuel recours contentieux. 1 Ancien Art. 10 du code des marchés publics de 2006 2 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 3 Art. L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique. 4 C’est-à-dire ceux des marchés publics qui ne sont ni des marchés de partenariat ni des marchés de défense ou de sécurité (cf. art. L. 1110-1)
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