Article R2112-9
Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.
Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.
Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2023 Un prix ferme est un prix invariable pendant toute la durée du marché. Le prix fixé dans la proposition ou l’offre remise par le candidat sera celui payé en tant que titulaire (sauf pénalités, intérêts moratoires…). Le recours au prix ferme simplifie la rédaction du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour l’acheteur et lui donne une visibilité sur la charge financière des prestations, puisque le prix initial correspondra au prix de règlement. Il simplifie les paiements, puisqu‘aucun calcul en application d’une formule de révision des prix n’est nécessaire. Il offre donc l’avantage d’une gestion simplifiée du marché sauf en cas d’actualisation obligatoire. L’opérateur économique sait exactement selon quelles conditions il sera payé : c’est à lui d’optimiser ses choix, pour que ce prix soit suffisamment rémunérateur. Lorsque l’acheteur prévoit, de manière inappropriée, des prix fermes dans son marché, outre le risque de n’obtenir que peu d’offres, il pourra se voir confronté à des offres avec un prix majoré, les candidats se préservant ainsi des aléas économiques. Si les prix réels varient dans une proportion importante, il prend également le risque d’une dégradation de la qualité des prestations et d’une demande du titulaire visant à renégocier les prix ou d’obtenir une indemnité d’imprévision. Enfin, si l’acheteur prévoit des prix fermes dans son marché, alors qu’il avait l’obligation de faire usage d’une clause de variation, il engage sa responsabilité contractuelle si des difficultés surviennent en cours d’exécution du contrat. En outre, la méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !