Article L2514-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020
Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l’achat d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, lorsque cette entité exerce l’une des activités dans le secteur de l’énergie mentionnées aux a et c du 1° et au 2° de l’article L. 1212-3.
Cliquez pour afficher les commentaires associés sur les pouvoirs adjudicateurs L’article 76-VIII du code de 2006 prévoyait un dispositif particulier pour les achats d’énergie. Ces derniers peuvent donner lieu à la passation d’un marché ou d’un accord-cadre mais quelles que soient les modalités de passation choisies, les acheteurs sont autorisés à ne pas indiquer, a priori, la quantité précise d’énergie qui leur sera fournie. Cette quantité sera constatée à l’issue du marché ou de l’accord-cadre. Ni l’ordonnance n°2015-899, ni ses décrets d’application, ne prévoient de dispositif particulier pour les achats d’énergie. La seule distinction par rapport aux autres typologies de marchés est la faculté de conclure des marchés de fourniture de gaz ou d’électricité à prix ferme « conformément aux usages de la profession ». Le Code de la commande publique n’a pas réintroduit ce dispositif La suite du contenu est réservée aux abonnés
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