Article L2511-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, avec :
1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées à l’article L. 2511-3 ;
2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public Absence de justification du choix du mode de gestion. Le recours à la quasi-régie par Nantes Métropole pour conclure la concession d’aménagement avec la société LAD-SPL était régulier, dès lors qu’aucune disposition n’impose de justifier le caractère plus avantageux de cette solution ni d’exclure le recours à la quasi-régie lorsque la collectivité exerce un contrôle analogue sur d’autres entités (CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/01/2025, 23NT00594, Inédit au recueil Lebon).