Article L2422-4
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
La mission de conduite d’opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique définie à l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation ou d’exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le conducteur d’opération directement, soit par une entreprise liée définie à l’article L. 2511-8.
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