Article L2422-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le maître d’ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :
1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
2° La conduite d’opération ;
3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage ;
4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage.
Voir les articles associés :
- Section 1 : Assistance à maîtrise d’ouvrage (Article L2422-2)
- Section 2 : Conduite d’opération (Articles L2422-3 à L2422-4)
- Section 3 : Mandat de maîtrise d’ouvrage (Article L2422-5)
- Sous-section 1 : Attributions du mandataire (Article L2422-6)
- Sous-section 2 : Contenu du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage (Article L2422-7)
- Sous-section 3 : Obligations et responsabilités du mandataire (Articles L2422-8 à L2422-10)
- Sous-section 4 : Incompatibilités (Article L2422-11)
- Section 4 : Transfert de maîtrise d’ouvrage (Articles L2422-12 à L2422-13)