Article L2234-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur exerce un contrôle sur l’exécution du marché de partenariat. Ce contrôle intervient, au minimum, en cours et à la fin de chacune des phases d’exécution des missions prévues par le contrat et donne lieu à un compte rendu.
Affichez les commentaires associés DAJ 2016 – Les marchés de partenariat L’exécution du contrat fait l’objet d’un contrôle renforcé. Chaque phase d’exécution des missions confiées (par exemple, phase de construction, phase d’exploitation) est contrôlée en deux temps : après le commencement de la phase d’exécution et à la fin. A titre d’exemple, dans le cadre d’une mission de construction, le premier contrôle intervient après le début de l’exécution. L’acheteur doit suivre l’avancement des travaux, apprécier les coûts d’exploitation, la qualité de l’exécution des prestations de service ainsi que l’état de l’ouvrage et sa valeur patrimoniale. L’achèvement des travaux donne lieu à un second contrôle consistant à évaluer la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel, au financement, aux coûts et aux délais définitifs de construction. Article R2234-5 En phase de construction, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l’ouvrage construit et du plan de financement retenu. Article R2234-6 En phase d’exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire. Article R2234-7 En fin de contrat, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l’exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l’évaluation de l’état de l’ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale. Article R2234-8 L’acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l’exécution du marché de partenariat dans le respect de l’article L. 2132-1. Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l’article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l’acheteur mentionnés à l’article L. 2234-2 sont transmis à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant et font l’objet d’un débat.
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Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
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