Article L2192-5

Code : Commande Publique

Article L2192-5
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 – art. 2

Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

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Le portail public de facturation a été introduit par l’article 193 de la loi PACTE, transposant la directive européenne relative à la facturation électronique du 16 avril 2014. Il s’agit de Chorus Pro mise à disposition par l’Etat pour permettre le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique modifie l’article L. 2192-5 du Code de la commande publique pour faciliter le pré-remplissage des déclarations de TVA. Le Code prévoit désormais pour les factures adressées par les entreprises la transmission par le portail public de facturation à l’administration fiscale des données de factures utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du Code général des impôts.

 


Ancienne rédaction Version en vigueur du 22 juillet 2019 au 17 septembre 2021

Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.