Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires ■ ■ ■ Interdiction « absolue » de toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics. L’applicabilité de l’interdiction de toute renonciation aux intérêts moratoires dus dans le cadre d’un marché public, instaurée par l’article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 n’est pas circonscrite aux seules clauses initiales du contrat. Elle concerne toute clause convenue y compris après la conclusion du contrat initial. Elle est donc bien susceptible de s’appliquer à un protocole transactionnel relatif à un litige contractuel, y compris si le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi (CE, 18 mai 2021 Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, n° 443153).