Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices Le cas spécifique des contrats prévoyant un paiement à échéance Certains contrats ont la particularité de prévoir un paiement à échéance et non un délai de paiement. Ainsi, les baux immobiliers présentent la particularité d’impliquer un paiement à l’échéance convenue et non un paiement à délai à la réception de la demande de paiement. En application de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique, « le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement ». Il en résulte que, dans les baux immobiliers et dans les autres contrats prévoyant un paiement à échéance, qu’ils soient à terme échu ou à échoir, le retard de paiement est constitué dès lors que les sommes dues n’ont pas été versées au bailleur à la date d’échéance prévue par le contrat. Un tel retard donnera droit, de manière automatique, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal conformément à l’article R. 2192-36 du code de la commande publique.
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