Article L2191-3

Code : Commande Publique

Article L2191-3

Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l’avance ne peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés

DAJ 2019 – Les avances

L’avance, ainsi que ses éléments constitutifs, doivent être prévus par les documents contractuels. Il est conseillé de faire mention de l’avance et de ses éléments constitutifs, dès l’avis d’appel à la concurrence (dans la rubrique « Informations complémentaires»), afin de garantir une parfaite information des candidats potentiels. Un simple renvoi aux articles applicables est, à ce stade, une information suffisante.

L’acheteur doit être d’autant plus attentif aux clauses relatives à l’avance et à ses éléments constitutifs que le code de la commande publique s’oppose à ce que ces clauses puissent être modifiées en cours d’exécution (art. L. 2191-3 du code auquel renvoie l’article L. 2391-3 pour les marchés de défense ou de sécurité) 17 .

17 On distinguera toutefois cette intangibilité des clauses du contrat relatives à l’avance et à ses éléments constitutifs de l’hypothèse où un titulaire, qui a renoncé à l’avance lorsqu’il a soumissionné, se ravise et souhaite la percevoir. Sur cette hypothèse, voir le point 3.2. de la présente fiche.