Article L2113-8

Code : Commande Publique

Article L2113-8

Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d’autres Etats membres de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public.
Nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d’accords internationaux et d’arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s’accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché, choisi parmi les droits de ces Etats.

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■ ■ ■ Personnes publiques étrangères. A la différence de l’ancien code des marchés publics, qui excluait la constitution de groupement de commande entre personnes publiques étrangères, le Code de la commande publique (L2113-8) autorise expressément les groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs, ou entités adjudicatrices, d’autres Etats membres de l’Union européenne.