Article L2113-7

Code : Commande Publique

Article L2113-7

La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d’exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.

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La convention constitutive du groupement

Le groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que chaque membre est tenu de signer (Article L. 2113-7 du code de la commande publique.).

Cette convention constitutive, dont la conclusion n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, doit définir les règles de fonctionnement du groupement. Certaines mentions sont alors nécessaires :
– la durée ;
– l’objet ;
– le caractère ponctuel ou pérenne ;
– lorsque le groupement de commandes est constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’autres Etats membres de l’Union européenne, le droit applicable au marché public, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent (Article L. 2113-8 du code de la commande publique) ;
– la désignation du membre chargé de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres (ci-après appelé « coordonnateur ») ;
– le rôle respectif du coordonnateur et des autres membres ;
– le cas échéant, lorsqu’un concours sera organisé, la composition du jury ;
– les modalités d’adhésion et de retrait des membres.

La convention doit nécessairement entrer en vigueur avant le lancement des procédures de passation. Pour les collectivités territoriales et les établissements en étant dotés, la conclusion de la convention constitutive nécessite l’intervention des organes délibérants (CE, 25 avril 1994, Région d’Aquitaine, n°99926 ; Réponse ministérielle du 28 février 2012, JO AN, question n°1560, p.4837).

Si la convention constitutive du groupement de commandes n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, certains éléments doivent toutefois être portés à la connaissance des candidats potentiels dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une influence sur l’établissement de leurs offres. Tel est le cas notamment :
– de l’identification des membres du groupement de commandes et la répartition éventuelle des besoins entre eux ;
– de l’identification du coordonnateur et le rôle respectif de ce dernier et des autres membres du groupement de commandes ;
– le cas échant, de la composition du jury ;
– de la répartition des responsabilités et du droit applicable aux marchés publics dans les conditions prévues à l’article L. 2113-8 du code de la commande publique.

Dans le cadre d’un groupement de commandes permanent, les membres dont l’adhésion serait postérieure au lancement d’une procédure de passation ne peuvent pas bénéficier des prestations (Réponse ministérielle du 17 mai 2011, JO AN, question n°100136, p.5146) eu égard à l’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins préalablement à la passation d’un marché public (Article L. 2111-1 du code de la commande publique).

Dans la convention constitutive du groupement de commandes, il est recommandé de prévoir des clauses relatives au retrait des membres et à la prise en charge des conséquences financières résultant de la diminution du périmètre du ou des marchés publics qui pourraient en résulter (Réponse ministérielle du 19 février 2008, JO AN, question n°9595).

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