Article L2113-5
L’acheteur peut recourir à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’Etat membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019 Pour rappel, les acheteurs peuvent avoir recours à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour la satisfaction de leurs besoins relevant des marchés publics autres que de défense ou de sécurité (Article L. 2113-5 du code de la commande publique. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, la règle est rappelée au point 1.2). Lorsque la centrale d’achat qui agit en tant que grossiste ou d’intermédiaire à laquelle recourt l’acheteur est située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la loi alors applicable au marché public est la loi de cet Etat membre. Dans cette hypothèse, il convient de veiller à ce que ce choix n’ait pas été fait dans le but de soustraire le marché public à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (Article L. 2113-5 du code de la commande publique. La Commission européenne considère à ce sujet que les dispositions nationales relatives aux délais de paiement ne sont pas d’ordre public au sens de ces dispositions). Il importe de souligner que, lorsque la centrale d’achat intervient en tant que grossiste, les règles relatives aux délais de paiement ne sont pas considérées comme d’ordre public.