Article L2113-4

Code : Commande Publique

Article L2113-4

L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées.

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DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019

Conditions de recours aux centrales d’achat

Tout acheteur peut, sans publicité ni mise en concurrence préalables, acquérir des fournitures et des services, avec ou sans prestations d’activités d’achats auxiliaires répondant à des besoins relevant des marchés publics autres que de défense ou de sécurité auprès d’une centrale d’achat située en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans cette hypothèse, il convient de veiller à ce que ce choix n’ait pas été fait dans le but de soustraire le marché public à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (Article L. 2113-5 du code de la commande publique. La Commission européenne considère à ce sujet que les dispositions nationales relatives aux délais de paiement ne sont pas d’ordre public au sens de ces dispositions).

Pour des besoins relevant des marchés de défense ou de sécurité, tout acheteur peut, sans publicité ni mise en concurrence préalables, acquérir des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat. Cette dernière est un acheteur ou un organisme public de l’Union européenne qui :
– acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
– passe des marchés publics de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.

Les acheteurs qui recourent à une telle centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d’achat respecte les dispositions du code de la commande publique ou celles de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et que les marchés publics attribués puissent faire l’objet de recours efficaces.

Le recours à une centrale d’achat en tant que grossiste 

L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat doit vérifier que les marchés publics passés par celle-ci en tant que grossiste le sont dans les conditions qui auraient dû être respectées si l’acheteur en question avait lui-même passé ce marché public.

Un pouvoir adjudicateur dont le besoin à satisfaire ne relève pas de son activité d’entité adjudicatrice ne peut faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation relatives aux entités adjudicatrices. Toutefois, une entité adjudicatrice peut faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé le marché public selon les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs (Dans ce cas, en effet, la centrale d’achat a appliqué des règles plus strictes que celle que l’entité adjudicatrice aurait dû elle-même appliquer si elle avait passé le marché public en cause).

De même, une collectivité territoriale peut faire appel à une centrale d’achat si le marché public est passé en application des règles relatives à l’Etat, le seuil de procédure applicable aux collectivités territoriales étant plus bas que celui auquel est soumis l’Etat. A l’inverse, l’Etat ne peut pas faire appel à une centrale d’achat si le marché public est passé en application des règles applicables aux collectivités territoriales.

Pour répondre à un besoin relevant des marchés de défense et de sécurité, il est impossible de faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation applicables aux marchés publics hors marchés publics de défense et sécurité. De même, pour répondre à un besoin ne relevant pas des marchés de défense et de sécurité, il est impossible de faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation applicables aux marchés publics de défense et sécurité.

En conséquence, si une centrale d’achat souhaite agir en tant que grossiste pour un grand nombre d’acheteurs :
– elle peut passer ses marchés publics selon les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, permettant ainsi aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’avoir recours à ses services ;
– pour répondre à des besoins relevant des marchés publics de défense et de sécurité et des autres marchés publics, elle doit passer deux marchés publics différents.

Dans le cadre du rôle de « grossiste », l’acheteur n’a pas de lien contractuel avec le fournisseur ou le prestataire de service (CAA Bordeaux, 14 avril 1992, CHR de Saintes, n°91BX00577 ; CAA Paris, 9 février 2006, Société Leeuwin France SA, n°01PA03990). Les actes d’exécution du marché public, comme la résiliation par exemple, doivent donc être effectués par la centrale d’achat, seul cocontractant du fournisseur ou du prestataire de service.

Lorsqu’un acheteur soumis au code de la commande publique recourt à une centrale d’achat dans les conditions précisées ci-dessus (Pour rappel, les conditions sont différentes selon que l’achat répond à un besoin relevant des marchés publics de défense et de sécurité ou des autres marchés publics), il est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le recours à une centrale d’achat en tant qu’intermédiaire 

L’établissement d’une convention n’est pas obligatoire entre les acheteurs et la centrale d’achat. Néanmoins, il est recommandé afin de déterminer précisément l’étendue des missions confiées à la centrale d’achat.

Les acheteurs peuvent, dans le cadre de la convention qu’ils signent avec la centrale d’achat, décider de confier tout ou partie de la procédure de passation du marché public à la centrale d’achat. Ils peuvent ainsi choisir d’effectuer par eux-mêmes certaines parties de la procédure, par exemple la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique (Considérant 69 de la directive du 26 février 2014).

La répartition des charges entre l’acheteur et la centrale d’achat doit être précisée dans la convention. Les candidats devront être informés de la répartition ainsi opérée : les informations relatives à ces questions devront figurer dans les documents de la consultation du marché public.

Lorsque la centrale d’achat passe un accord-cadre dont la passation des marchés subséquents ou l’émission des bons de commande est laissée à la charge des acheteurs, chaque acheteur bénéficiaire doit avoir été identifié dans l’accord-cadre et être partie à ce dernier. Ils peuvent ainsi l’avoir signé eux-mêmes ou avoir mandaté la centrale d’achat pour le signer en leurs noms.

L’acheteur demeure responsable du respect des dispositions applicables pour les opérations de passation ou d’exécution du marché public dont il se charge lui-même (Article L. 2113-4 du code de la commande publique). Au contraire, la centrale d’achat qui prend seule en charge la responsabilité du déroulement des procédures de passation du marché public assume la responsabilité directe de la légalité de la procédure (Considérant 69 de la directive du 26 février 2014).

Sous réserve de clauses particulières dans la convention conclue avec la centrale d’achat qui intervient en tant qu’ « intermédiaire », l’acheteur est chargé des actes d’exécution du marché public passé par la centrale d’achat.

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