Article L2113-13-1

Code : Commande Publique

Article L2113-13-1

Créé par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits personnes détenues (en vigueur à compter de sa publication au 20 octobre 2022)

Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exécutent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu’ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire.

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DAJ 2023, Guide sur les aspects sociaux dans la commande publique

L’ordonnance du 19 novembre 2022 a étendu la possibilité de réserver un marché aux entreprises implantées en établissement pénitentiaire et employant des personnes détenues.

Pour l’application des dispositions de réservation, la proportion minimale de travailleurs détenus employés par les structures visées au CCP est fixée à 50 % comme pour les SIAE et les EA et ESAT ( . Les « personnes détenues » visées par le texte sont celles exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire. Ces entreprises, dès lors qu’elles apportent la preuve de leur implantation (au moment de l’attribution), sont également présumées satisfaire l’exigence de la proportion minimale d’emploi de 50 % de personnes détenues. Contrairement aux autres types de marchés réservés, la loi impose des conditions au stade de l’exécution : exécuter le marché dans le cadre d’activités de production de biens et de services réalisés en établissement pénitentiaire par des personnes détenues, employés sous contrat d’emploi pénitentiaire.

Concrètement, l’attributaire devra donc réaliser le marché au sein de l’établissement pénitentiaire (maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale ou centre pénitentiaire) par des personnes détenues et travaillant sous contrat d’emploi pénitentiaire (sont donc exclues les personnes en semiliberté travaillant à l’extérieur des établissements pénitentiaires sous le régime du droit commun du travail).

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