Article L1414-4 CGCT
Modifié par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 – art. 101 (VT)
Tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. Lorsque l’assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d’avenant, l’avis de la commission d’appel d’offres lui est préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d’appel d’offres.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés DAJ 2019 – L’intervention de la CAO Enfin, l’article L. 1414-4 du CGCT fait référence à un « avenant » et non à une « modification du marché public ». En conséquence, la CAO n’a pas à être consultée en cas de décision de poursuivre ou de décision unilatérale de modification du marché public initial. De même, l’avis de la CAO n’est pas nécessaire lors la mise en œuvre d’une clause de variation des prix.
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