Article L1262-4-1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 96
I.-Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1.
A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.
Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II.-Le maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1.
III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l’article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents. Si le cocontractant ne lui remet pas la copie de la déclaration de détachement, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit procéder à une déclaration (Art. R. 1263-13 du code du travail), dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation (Art. L. 1262-4-1 du code du travail), selon la forme prescrite par l’article R. 1263-14 du code du travail.
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