Article L1212-3
Sont des activités d’opérateur de réseaux :
1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
a) De gaz ou de chaleur ;
b) D’électricité ;
c) D’eau potable.
L’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Sont également considérées comme des activités d’opérateurs de réseaux lorsqu’elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l’évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;
2° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet :
a) D’extraire du pétrole ou du gaz ;
b) De prospecter ou d’extraire du charbon ou d’autres combustibles solides ;
3° Les achats ou les activités d’exploitation destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux ;
4° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services d’envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Les activités d’opérateurs de réseaux sont définies aux articles 8 à 14 de la directive 2014/25/UE et reprises à l’article L.1212-3 du code de la commande publique. La directive secteurs spéciaux a pour objet de fixer des règles communes de passation des marchés dans des secteurs où la libre concurrence n’est pas acquise du fait soit, de l’influence des autorités nationales sur les opérateurs, notamment par des participations dans leur capital, soit, de l’octroi par les États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l’approvisionnement, la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fournissant le service concerné. ■ ■ ■ L’énergie. Les activités concernées sont celles liées au gaz, à la chaleur et à l’électricité (Articles 8 et 9 de la directive 2014/25/UE ; 1a) et b) du 1° de l’article L.1212-3 du code de la commande publique.) . Constituent des activités d’opérateurs de réseaux la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, de transport ou de la distribution de gaz, de chaleur ou d’électricité. Toutefois, ne constituent pas des activités d’opérateurs de réseaux : – L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes : La production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 du code ; L’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes. – L’alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes : La production d’électricité par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 du code ; La quantité d’électricité utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes. L’alimentation de réseau comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. ■ ■ ■ L’eau. Constituent des opérateurs de réseaux la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable58 . De même, constituent des opérateurs de réseaux, lorsqu’elles sont menées par des entités adjudicatrices exerçant l’une des activités économiques de mise à disposition, d’exploitation ou d’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, les activités économiques liées soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, soit à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que 20 % du volume total d’eau fourni par ces projets soit consacré à l’approvisionnement en eau potable du réseau qu’elles gèrent.. ■ ■ ■ L’exploitation d’une aire géographique. Constituent des activités d’opérateurs de réseaux celles relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet : – L’extraction de pétrole ou de gaz (et non le fait de prospecter) ; – La prospection ou l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides. Toutefois, les entités adjudicatrices ne sont pas soumises à ces règles lorsqu’elles achètent de l’énergie ou des combustibles destinés à leur production d’énergie59 . ■ ■ ■ Les aéroports, ports maritimes ou fluviaux et autres terminaux de transport. Constituent des activités d’opérateurs de réseaux les achats dont le but est d’organiser ou de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport ■ ■ ■ Les transports. Constituent des activités d’opérateurs de réseaux les activités destinées à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer, tramway, trolleybus (tramway sur pneus), autobus ou câble (remontées mécaniques) ou autre système automatique61 . Toutefois, la notion de service de transport est considérée au 4° de l’article L.1212-3 du code comme relevant d’une activité de réseau à condition qu’une « autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ». ■ ■ ■ Les services postaux. Les activités visant à lever, trier, acheminer et distribuer des envois postaux dans le cadre de tournées régulières, ou, lorsqu’elles sont fournies par des entités adjudicatrices exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services de gestion de services courriers ou d’envois non postaux, tels que le publipostage sans adresse, sont soumises aux règles du code applicables aux entités adjudicatrices.
DAJ 2019 – Fiche technique – Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices
Le critère matériel : les activités d’opérateurs de réseaux.
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