Article L1212-1

Code : Commande Publique

Article L1212-1

Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

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DAJ 2019 – Fiche technique – Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices

Le critère organique : les personnes soumises aux dispositions de la directive 2014/25/UE.

■ ■ ■ Les entités adjudicatrices « pouvoir adjudicateur ». Sont des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux énumérées à l’article L1212-3 du code de la commande publique.

■ ■ ■ Les entités adjudicatrices « entreprises publiques ». Le 2° de l’article L.1212-1 du code de la commande publique précise que les entreprises publiques, qui ne seraient pas des pouvoirs adjudicateurs, peuvent néanmoins être qualifiées d’entités adjudicatrices dès lors qu’elles exercent une des activités d’opérateur de réseaux énumérés à l’article L.1212-3 du code de la commande publique). Les entreprises publiques sont les organismes dotés de la personnalité juridique qui exercent des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de ces entreprises, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent (article L.1212-2 du code de la commande publique). Le deuxième alinéa de l’article L.1212-2 du code précise qu’il y a présomption d’influence dominante à l’égard d’une entreprise, lorsque le ou les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, remplissent une des conditions suivantes : – ils détiennent la majorité du capital souscrit par l’entreprise ; – ils disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ; – ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

■ ■ ■ Les entités adjudicatrices « organismes de droit privé ». Peuvent être qualifiés d’entités adjudicatrices les organismes de droit privé qui, n’étant ni des pouvoirs adjudicateurs, ni des entreprises publiques, exercent une activité d’opérateur de réseaux sur la base de droits spéciaux ou exclusifs pris en vertu d’une disposition légale (3° de l’article L.1212-1 du code de la commande publique). Les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits accordés par une autorité compétente, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité d’opérateur de réseaux. Les droits octroyés au moyen d’une procédure de publicité appropriée et selon des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ne constituent pas des droits exclusifs ou spéciaux (exemple : le fait d’être titulaire d’un contrat de concession exclusif pour une durée limitée, qui aurait été attribué après publicité et mise en concurrence).

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