Le Code de la commande publique embrasse sous le vocable d’acheteurs à la fois les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. |
Article L1210-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Cliquez pour afficher les commentaires LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises Article 106 I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’ « acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire.
L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.