Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.
afficher les commentaires L’article 3 crée un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation afin d’autoriser les maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique à confier à un même opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements et bâtiments dégradés ou détruits. La présente ordonnance s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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