Article 26 – Arrêt de l’exécution des prestations (CCAG MI)

Code : Commande Publique

Article 26 – Arrêt de l’exécution des prestations

 

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :

– les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
– chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

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L’arrêt d’exécution des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG de 2021 reprennent à l’identique le régime de l’arrêt d’exécution des prestations. Ainsi, sous réserve que les documents particuliers du marché le prévoit, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par la maîtrise d’ouvrage, le cas échéant sur demande du titulaire, à l’issue de chaque partie technique (ou phases), ou l’issue de la période de transition (CCAG FCS). Une telle décision repose soit sur un constat d’échec, soit sur une faute. Une telle décision emporte résiliation du marché sans indemnité, sauf clause contraire du CCAP.

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Article 22 – Arrêt de l’exécution des prestations

 

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

– les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
– chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

 

Ancien CCAG PI


Article 20 – Arrêt de l’exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;

― chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

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Article 41 – Arrêt de l’exécution des prestations

 

A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par l’acheteur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

 

Ancien CCAG TIC


Article 33 – Arrêt de l’exécution des prestations

A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le pouvoir adjudicateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.

L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation sans indemnité du marché en application de l’article 41. 3.

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Nouveau CCAG MI


Article 26 – Arrêt de l’exécution des prestations

 

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :

– les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
– chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

 

Ancien CCAG MI


Article 23 – Arrêt de l’exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.


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