Article 25 – Clause de réexamen (CCAG MI 2021)

Code : Commande Publique

Article 25 – Clause de réexamen

 

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

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Les modifications d’un contrat, quel que soit leur montant, sont dispensées d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que celles-ci ont été prévues dans les documents du contrat initial sous la forme de clauses de réexamen. Ces clauses doivent être rédigées de manière suffisamment précise et claire. A cet égard, l’acheteur ou l’autorité concédante doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d’application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Les nouveaux CCAG 2021 contiennent désormais une clause de réexamen mobilisable notamment lors de circonstances que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans leur nature ou dans leur ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché.

Code de la commande publique

Article R2194-1

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

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DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

Les conditions dans lesquelles cette modification peut intervenir sont précisées à l’article R. 2194-1 du code pour les marchés, publics y compris ceux de défense ou de sécurité, et à l’article R. 3135-1 pour les concessions.

Les modifications d’un contrat, quel que soit leur montant, sont dispensées d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que celles-ci ont été prévues dans les documents du contrat initial sous la forme de clauses de réexamen. Ces clauses doivent être rédigées de manière suffisamment précise et claire. A cet égard, l’acheteur ou l’autorité concédante doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d’application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

L’acheteur et l’autorité concédante sont donc dans l’obligation d’informer les candidats potentiels dans les documents de la consultation du réexamen éventuel de certaines conditions d’exécution du contrat.

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Clausier contractuel : les clauses de réexamen / revoyure

Conformément aux dispositions de l’article R2194-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut prévoir une clause de réexamen. La clause de réexamen  est une clause par laquelle le Pouvoir Adjudicateur s’engage à réexaminer des stipulations contractuelles, au terme d’une période ou d’événements déterminés par le contrat.

Les nouveaux CCAG prévoient désormais une clause de réexamen et précisent que celle-ci peut jouer en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Tel peut par exemple être le cas concernant la crise sanitaire

Exemple de clauses (CCAP)

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CCAG 2021

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Les nouveaux CCAG instaurent, sauf dérogation, une obligation de dialogue en cas d’imprévu. Les parties devront alors discuter des conséquences, notamment financières, qui résultent des circonstances d’exécution du marché.

CCAG Travaux 2021

Article 54 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

CCAG MOE 2021

Article 26 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.Le maître d’œuvre est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

CCAG PI 2021

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

CCAG TIC 2021

Article 27 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

CCAG FCS 2021

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

CCAG MI 2021

Article 25 – Clause de réexamen
En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Clausier contractuel

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Clausier contractuel : les clauses de réexamen / revoyure

Conformément aux dispositions de l’article R2194-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut prévoir une clause de réexamen. La clause de réexamen  est une clause par laquelle le Pouvoir Adjudicateur s’engage à réexaminer des stipulations contractuelles, au terme d’une période ou d’événements déterminés par le contrat.

Les nouveaux CCAG prévoient désormais une clause de réexamen et précisent que celle-ci peut jouer en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Tel peut par exemple être le cas concernant la crise sanitaire

Exemple de clauses (CCAP)

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Clausier contractuel – Clauses relatives aux plans de progrès

Le plan de progrès est une démarche contractuelle qui vise à améliorer les différents points détectés comme les causes de pertes de performance, de productivité ou de qualité. Mettre en place un plan de progrès avec les principaux fournisseurs vous permet :

– d’identifier les pistes de progrès, leur faisabilité, leur intérêt économique
– de définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre
– de suivre l’atteinte des résultats
– de partager l’information entre les opérationnels, les achats et les fournisseurs
– d’encourager la productivité en collaboration avec le marché fournisseurs pour les faire monter en maturité et en acquisition de compétence.

Il s’agit de définir des objectifs concrets, qualitatifs portant sur les points clés d’amélioration et d’établir un plan d’action intégrant les conditions de la réussite, identifiant si possible les contraintes, les acteurs concernés.

Il existe deux façons de mettre en place un plan progrès :
– l’imposer dans le CCTP
– l’évaluer au titre des offres. Dans ce dernier cas, le sous-critère Plan de progrès est apprécié au regard des modalités de mise en œuvre et de la cohérence entre l’optimisation du cahier des charges et les gains de productivité

Exemples de clauses (CCTP)

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Plan de progrès : clause générale – offres.

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Plan de progrès organisationnel et financier

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Evolutions technologiques / obsolescence

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Plans de progrès sectoriels

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