Article 21 – Lieux d’exécution
21.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
Commentaires : Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article. |
21.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 44.