Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique
NOR: ECOM1831552A
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer, Article 1 En savoir plus sur cet article…
L’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique rend accessible à l’autre partie intéressée les modalités d’utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage. Article 2 En savoir plus sur cet article…
I. – Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que : Article 3 En savoir plus sur cet article…
Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée. Article 4 En savoir plus sur cet article…
Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l’acheteur ou à l’autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données. Article 5 En savoir plus sur cet article…
L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé. Article 6 En savoir plus sur cet article…
Lorsque l’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques. Article 7 En savoir plus sur cet article…
Un document peut être notifié par l’envoi d’un recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l’utilisation du profil d’acheteur ou par l’utilisation d’un autre moyen de communication électronique. Article 8 En savoir plus sur cet article…
L’utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n’est pas autorisée dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. Article 9 En savoir plus sur cet article…
En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l’outil ou le dispositif de réception. Article 10 En savoir plus sur cet article…
I. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables, d’une part, aux contrats de la commande publique passés par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et d’autre part, aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserves des adaptations suivantes : « Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. » 2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » Article 11 En savoir plus sur cet article…
Le présent arrêté constitue l’annexe 8 du code de la commande publique. Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Article 13 En savoir plus sur cet article…
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019. Article 14 En savoir plus sur cet article…
La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 mars 2019. |