Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique 

Code : Commande Publique

Arrêté du 22 mars 2019 mis à jour, à compter du 1er juillet 2021, par l’arrêté du 17 mars 2021

Fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique

NOR : SSAS2107646A

 

I.-Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus aux articles R. 2143-7R. 2343-9R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé sont :
1° L’impôt sur le revenu ;
2° L’impôt sur les sociétés ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée.
II.-Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur.

I.-Sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
II.-Cette attestation est également délivrée pour les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.
IV.-L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code.

Les candidats aux marchés publics ou aux contrats de concession sont autorisés à présenter aux acheteurs et autorités concédantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2.

Lorsque le profil d’acheteur le permet, dans les conditions prévues aux articles R. 2143-13 et R. 2343-14 du code de la commande publique, les candidats aux marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l’appui de leur candidature les certificats suivants :
1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l’article 1 ;
2° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l’article 2 délivré par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
3° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l’article 2 délivré par la caisse de mutualité sociale agricole ;
4° Le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;
5° Le certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionné au IV de l’article 2.

Le cas échéant, les acheteurs utilisent la base de données e-Certis de la Commission européenne pour procéder aux vérifications des formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats aux marchés publics.
Lorsque l’acheteur demande la production d’un certificat, d’une attestation ou d’un document de preuve particulier, il exige principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base.

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l’article 2 :
a) Les références aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux organismes chargés de les recevoir sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux cotisations et contributions sociales et aux organismes chargés de les recevoir applicables ou compétents localement ayant le même objet ;
b) Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L’article 4 est supprimé dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° A l’article 4, les [2° à 5°2° à 4°sont supprimés en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ;
5° L’article 5 est supprimé.
II. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Pour Saint-Barthélemy, les [4° et 5° de l’article 4 sont supprimés] le 4° de l’article 4 est supprimé ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les [2° à 5°] les 2° à 4° de l’article 4 sont supprimés ;
4° L’article 5 n’est pas applicable.
III. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Martin :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° [Les 4° et 5° de l’article 4 sont supprimés] Le 4° de l’article 4 est supprimé.

Le présent arrêté constitue l’annexe n° 4 du code de la commande publique.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019 1er juillet 2021.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La directrice de la sécurité sociale, la directrice des affaires juridiques, la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général des finances publiques, le directeur général des outre-mer et le secrétaire général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Précédente version, applicable jusqu’au 1er juillet 2021


Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique 

NOR: ECOM1830220A
Version consolidée au 30 avril 2019

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2143-7, R. 2143-9, R. 2143-13, R. 2143-14, R. 2343-9 et R. 3123-18 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail,
Arrêtent :

I. – Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus aux articles R. 2143-7, R. 2343-9, R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé sont :
1° L’impôt sur le revenu ;
2° L’impôt sur les sociétés ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée.
II. – Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur.

I. – Sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
II. – Cette attestation est également délivrée pour les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale.
III. – Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.
IV. – L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code.

Les candidats aux marchés publics ou aux contrats de concession sont autorisés à présenter aux acheteurs et autorités concédantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2.

Lorsque le profil d’acheteur le permet, dans les conditions prévues aux articles R. 2143-13 et R. 2343-14 du code de la commande publique, les candidats aux marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l’appui de leur candidature les certificats suivants :
1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l’article 1 ;
2° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l’article 2 délivré par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
3° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l’article 2 délivré par la caisse de mutualité sociale agricole ;
4° Le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;
5° Le certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionné au IV de l’article 2.

Le cas échéant, les acheteurs utilisent la base de données e-Certis de la Commission européenne pour procéder aux vérifications des formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats aux marchés publics.
Lorsque l’acheteur demande la production d’un certificat, d’une attestation ou d’un document de preuve particulier, il exige principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base.

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l’article 2 :
a) Les références aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux organismes chargés de les recevoir sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux cotisations et contributions sociales et aux organismes chargés de les recevoir applicables ou compétents localement ayant le même objet ;
b) Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L’article 4 est supprimé dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° A l’article 4, les 2° à 5° sont supprimés en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ;
5° L’article 5 est supprimé.
II. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Pour Saint-Barthélemy, les 4° et 5° de l’article 4 sont supprimés ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les 2° à 5° de l’article 4 sont supprimés ;
4° L’article 5 n’est pas applicable.
III. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Martin :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les 4° et 5° de l’article 4 sont supprimés.

Le présent arrêté constitue l’annexe n° 4 du code de la commande publique.

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La directrice de la sécurité sociale, la directrice des affaires juridiques, la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général des finances publiques, le directeur général des outre-mer et le secrétaire général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.