Article L2236-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les parties peuvent recourir à l’arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à l’exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.
Affichez les commentaires associés Article R2236-1 Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage mentionné à l’article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.