Article L2124-2
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics Procédures ouvertes ou restreintes Le code prévoit deux processus de choix des candidatures. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure ouverte, dans laquelle tout candidat remet simultanément son dossier de candidature et son offre, ou à une procédure restreinte, qui se déroule en deux étapes successives : seuls les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre. La procédure restreinte permet au pouvoir adjudicateur de limiter le nombre d’offres à examiner. L’acheteur public pourra ainsi se concentrer sur les offres émanant des opérateurs économiques offrant les meilleures garanties de capacités à exécuter les prestations faisant l’objet du marché, ce qui rendra plus facile la comparaison des offres. La procédure ouverte, en revanche, est mieux adaptée aux achats courants, pour lesquels il est utile de susciter la concurrence la plus large, en retenant tous les candidats susceptibles d’exécuter les prestations. ■ ■ ■ Soumission volontaire à une procédure formalisée. La décision de l’acheteur d’engager une procédure d’appel d’offres restreint en application de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 30 à 32 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l’attribution d’un marché alors qu’il n’y était pas tenu dès lors que le montant de ce marché était inférieur au seuil d’application des procédures formalisées fixé par l’article 7 du décret 2005-1742, implique pour la personne publique qui se soumet volontairement à une procédure formalisée est tenue d’en respecter les modalités (CAA MARSEILLE,10 avril 2017, 16MA02754) En savoir plus : cf. procédure adaptée