Amende administrative en cas de retard de paiement
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Les entreprises publiques définies au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l’article L. 2192-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du même code.
Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices Pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n°2004-503 du 7 juin 2004 portant la transposition de la directive 80/723/CEE25 qualifiées de pouvoir adjudicateur, le retard de paiement constaté par les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) donne lieu, en sus des intérêts moratoires, au paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros conformément aux dispositions de l’article L. 2192-15 du code de la commande publique26. 26 Ces dispositions ont été insérées par l’Art. 198 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.