Allotissement (L2113-10 R2113-1 s)

Code : Commande Publique

L’allotissement est le fractionnement d’un marché en plusieurs sous-ensembles appelés « lots » susceptibles d’être attribués séparément et de donner lieu, chacun, à l’établissement d’un marché distinct.

L’article L. 2113-10 du code de la commande publique dispose que tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes. L’allotissement n’a de raison d’être que lorsqu’on peut identifier des prestations distinctes. Dans ce cas, l’acheteur doit alors fractionner l’objet d’une consultation en plusieurs lots attribués séparément et conduisant à la signature de marchés indépendants. Cette décomposition est établie en fonction des caractéristiques techniques distinctes des prestations ou de la structure du secteur économique concerné.

Lorsque plusieurs prestations distinctes sont identifiées, l’acheteur ne peut recourir à un marché non alloti que dans des hypothèses limitativement énumérées à l’article L. 2113-11 du code de la commande publique et doit motiver son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». Ces justifications doivent figurer dans le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1 ou, pour les marchés non soumis à l’obligation de réaliser un rapport de présentation, dans les documents de la procédure conservés en application de l’article R. 2184-12 du même code, lesquels sont des documents communicables.

 

 

Table des matières

Dispositions du Code de la commande publique

Principe et modalités d’allotissement

Article L2113-10

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : principe d'allotissement

Principe d’allotissement

DAJ 2019, Fiche technique, L’allotissement

L’article L. 2113-10 du code de la commande publique dispose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ».

Le Conseil d’Etat exerce un contrôle normal sur le respect par l’acheteur de l’obligation de procéder à l’allotissement des marchés publics afin de garantir une réelle concurrence entre les opérateurs (CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935).

Le Conseil d’Etat a cependant estimé que le choix opéré par l’acheteur du nombre et de la consistance des lots ne peut être remis en cause par le juge administratif que si l’acheteur commet des erreurs grossières dans le découpage au regard « des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions » (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737).

En conséquence, seule une erreur manifeste d’appréciation de l’acheteur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché est susceptible de caractériser un manquement à ses obligations de mise en concurrence.

Lorsqu’une consultation est lancée pour plusieurs lots et ne fait l’objet que d’un seul avis de marché, chaque lot est attribué séparément à l’entreprise dont l’offre est retenue. En d’autres termes, chaque lot constitue un marché, lui-même attribué à un prestataire particulier.

À cet égard, l’allotissement visé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, ne doit pas être confondu avec la décomposition en postes techniques, parfois usuellement dénommés « lots » par les acheteurs, qui permet l’affectation de chaque ensemble technique à un membre d’un groupement d’entreprises dans le cadre d’un marché unique (CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes Habitat, n° 261472).

Il convient toutefois de veiller à ce que la décomposition en de tels lots techniques ne puisse être analysée en véritable prestations distinctes susceptibles de faire l’objet d’un allotissement (CAA Marseille, 16 juillet 2018, Préfet du Var c/ office public de l’habitat Terres du Sud Habitat, n° 18MA02245).

Par ailleurs, les différents lots constituant des marchés distincts, l’acheteur peut, dans ce cadre, prévoir une date de début d’exécution des prestations propre à chacun des lots.

De la même façon, aucun principe ni aucune disposition du code de la commande publique ne lui interdit d’appliquer des procédures distinctes à des lots différents, chaque procédure donnant alors lieu à la publication d’un avis de marché (Rép. min. n° 37244, JOAN, 29 mars 2011, p.3075), sous réserve de respecter les règles relatives au calcul de la valeur estimée et de ne pas fractionner irrégulièrement ce besoin global (Articles R. 2121-1 à R. 2121-9).

DAJ 2019 – Fiche technique – Allotissement des marchés publics

Les dispositions des articles L. 2113-10 et R. 2113-1 du code de la commande publique n’interdisent pas l’attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, à un même opérateur.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : modalités d'allotissement

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : impossibilité d'identification de prestations distinctes

L’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes

DAJ 2019 – Fiche technique – Allotissement des marchés

Le recours au marché non-alloti s’avère tout d’abord possible lorsque l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes22 .

Des prestations sont considérées comme distinctes lorsque celles-ci :
– soit, sont d’une nature différente et répondent à des besoins dissociables ;
– soit, tout en étant de nature identique, peuvent être considérées comme distinctes en raison de la répartition géographique des sites objet de ces prestations.

Selon le Conseil d’État, la répartition géographique est en effet « le signe de l’existence de prestations sinon distinctes du moins a priori différenciables » 23 . Ainsi, il est loisible à l’acheteur de procéder à la dévolution du marché sous forme de lots géographiques en tenant compte des zones géographiques distinctes qui peuvent être identifiées compte tenu de la structure économique.

À titre d’exemple, un marché ayant pour objet la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes ne justifie pas le recours au marché non-alloti dans la mesure où des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites peuvent être identifiées24 .

22 Art. L. 2113-10 du code de la commande publique. 23 Concl. de N. BOULOUIS sur CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367. 24 CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Information des candidats et limitation du nombre de lots

Article R2113-1

L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : information des candidats

Information des candidats

DAJ, Fiche technique 2012, Un lot = un marché

Avis d’appel à la concurrence

Pour les marchés allotis, l’acheteur doit préciser, dans la rubrique 13 du formulaire national obligatoire d’avis d’appel public à la concurrence et dans la rubrique II-1-8 du formulaire européen d’avis de marché, si les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots, ou tous les lots.Dans ce dernier cas, il peut :
– indiquer que les candidats ne peuvent présenter une offre que pour un lot ou un nombre déterminé de lots ;
– autoriser les candidats à présenter une offre pour tous les lots de la consultation en précisant, dans l’avis de marché et le règlement de la consultation, qu’un candidat ne pourra se voir attribuer, au final, qu’un seul lot ou un nombre déterminé de lots.

Modalités d’attribution

Les modalités d’attribution des lots devront être précisées, pour le cas où un candidat, qui a présenté une offre pour plusieurs lots, est classé 1er sur plusieurs d’entre eux. Le choix d’attribution ne doit, en effet, révéler aucune part d’arbitraire ni de pouvoir discrétionnaire, qui conduirait à un examen des offres ne garantissant pas l’égalité de traitement des candidats ou la transparence de la procédure de passation. Le juge administratif censure les critères aboutissant à un choix arbitraire ou subjectif (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197).

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : possibilité de remettre une offre pour un ou plusieurs lots

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : limitation du nombre de lots susceptible d'être attribués

Limitation du nombre de lots susceptibles d’être attribués

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Dérogation au principe d’allotissement : cas d’ouverture et justifications

Article L2113-11
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

Cliquez pour afficher les commentaires généraux - absence de prestations distinctes

DAJ 2019 – Fiche technique – Allotissement des marchés

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-110 et L. 2113-11 du code de la commande publique, l’acheteur peut être contraint de recourir à un marché non-alloti (lot unique), dans des hypothèses limitativement énumérées. Les textes encadrent ces dérogations au principe de l’allotissement.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les des jurisprudences et commentaires : missions d'OPC

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les des jurisprudences et commentaires : complexité technique

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les des jurisprudences et commentaires : motif concurrentiel

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les des jurisprudences et commentaires : coût de la prestation

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Article R2113-2

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – L’allotissement dans les marchés

Depuis 2006, l’allotissement a été rendu obligatoire pour les marchés1 . Cependant, seuls les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics étaient contraints à cette obligation. L’allotissement demeurait facultatif pour les autres acheteurs dans la mesure où l’ordonnance du 6 juin 20052 restait silencieuse sur ce point. L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 ont consacré le principe de l’allotissement pour l’appliquer à l’ensemble des acheteurs, indépendamment de leur qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice.

En outre, ce principe s’applique tant aux marchés passés selon une procédure adaptée qu’à ceux passés selon une procédure formalisée. Le code de la commande publique a maintenu ce dispositif3 .

Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique.

Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés4 doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11.

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché doit motiver son choix : 

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée (Celle-ci concerne également les marchés de services sociaux et les marchés de services juridiques de représentation visés aux Art. R. 2123-1 à R. 2123-3 du code de la commande publique) , dans les documents relatifs à la procédure, qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du code de la commande publique.

Il appartient ainsi à l’acheteur, préalablement au lancement de la consultation, de justifier les motifs de sa décision en cas de recours à un marché non-alloti. En effet, le juge administratif sanctionnera l’absence d’éléments apportés au soutien des affirmations des acheteurs au-delà de la seule invocation des exceptions visées par les textes en vigueur (CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949 : « si la Communauté urbaine Nantes Métropole indique qu’elle rencontrait des difficultés dans l’organisation et la coordination de ces deux ensembles de prestations, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation (…) » ; CE, 3 décembre 2012, Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT), n° 360333 : « si le SYBERT soutient que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n’apporte aucune justification à l’appui de ces allégations ». )

Il est en conséquence recommandé aux acheteurs de conserver tout élément de nature à justifier le sens de leur décision (notamment dans le cadre du rapport d’analyse des offres), en cas d’éventuel recours contentieux.

1 Ancien Art. 10 du code des marchés publics de 2006 2 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 3 Art. L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique. 4 C’est-à-dire ceux des marchés publics qui ne sont ni des marchés de partenariat ni des marchés de défense ou de sécurité (cf. art. L. 1110-1)

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2113-3

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
2° Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – L’allotissement dans les marchés

L’article R. 2113-3 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché doit motiver son choix :

Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal aux seuils de procédure formalisée :

 Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;

 Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 du code de la commande publique, lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice (Articles R. 2131-1 à R. 2131-3 du code de la commande publique).

Il appartient ainsi à l’acheteur, préalablement au lancement de la consultation, de justifier les motifs de sa décision en cas de recours à un marché non-alloti. En effet, le juge administratif sanctionnera l’absence d’éléments apportés au soutien des affirmations des acheteurs au-delà de la seule invocation des exceptions visées par les textes en vigueur (CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949 : « si la Communauté urbaine Nantes Métropole indique qu’elle rencontrait des difficultés dans l’organisation et la coordination de ces deux ensembles de prestations, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation (…) » ; CE, 3 décembre 2012, Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT), n° 360333 : « si le SYBERT soutient que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n’apporte aucune justification à l’appui de ces allégations ». )

Il est en conséquence recommandé aux acheteurs de conserver tout élément de nature à justifier le sens de leur décision (notamment dans le cadre du rapport d’analyse des offres), en cas d’éventuel recours contentieux.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Dérogation au principe d’allotissement : Marchés globaux

Article L2171-1

Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :
1° Les marchés de conception-réalisation ;
2° Les marchés globaux de performance ;
3° Les marchés globaux sectoriels.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – Les marchés globaux

Depuis 2006, tous les marchés publics autres que les marchés de défense ou de sécurité doivent en principe, conformément à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 du même code. Toutefois, différents types de marchés globaux, visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique, ainsi que ceux relatifs aux infrastructures et réseaux de communications électroniques visés à l’article 230 de la loi « ELAN » (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), dont l’article 230 dispose que, pour les marchés de conception-réalisation conclus d’ici au 31 décembre 2022 en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du CGCT, les conditions posées au 2ème alinéa de l’article L. 2171-1 du CCP ne s’appliquent pas, et que les acheteurs peuvent, d’ici la même date, conclure des marchés publics confiant à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1), dérogent, par nature, au principe de l’allotissement posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique. Ces contrats sont à financement public ou à financement entièrement ou partiellement privé. Le recours à ces contrats particuliers suppose la réunion de certaines conditions.

Le marché global de performance conserve deux des caractéristiques des marchés publics « classiques » : l’absence de transfert de la maîtrise d’ouvrage et le financement public (paiement au fil de l’eau). 

■ ■ ■ Principe d’allotissement inapplicable aux marchés globaux. Désormais consacrée par l’article L2171-1, l’absence d’obligation d’allotissement des marchés globaux a précédemment été consacrée par le Conseil d’Etat sous le régime de l’ordonnance : l’obligation d’allotissement énoncée par l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne s’applique pas aux marchés qui entrent dans l’une des trois catégories mentionnées à la section 4. Par suite, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d’allotissement et en annulant, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d’avoir été alloti (CE, 8 avril 2019, n° 426096).

■ ■ ■ Exemple de marchés globaux. L’opération immobilière de création d’un « nouveau grand site pour l’administration centrale » sur le terrain domanial, anciennement occupé par l’Insee à Malakoff qui doit permettre de regrouper en 2027, les services des ministères chargés des affaires sociales actuellement installés dans des immeubles locatifs onéreux parisiens. L’opération, incluant travaux de déconstruction et de reconstruction, dont le coût est évalué à 160 millions d’euros, est réalisée en marché global de performance avec dialogue compétitif. Les prestations confiées au groupement d’entreprises, qui devrait être retenu en septembre 2022, intègrent la conception, la réalisation des travaux et une période d’exploitation de 5 à 7 ans.

La mission d’appui au financement des infrastructures (Fin Infra) regrette cependant que ce contrat ne permette pas explicitement d’autoriser son titulaire à percevoir des recettes annexes liées au développement d’activités commerciales en lien avec l’ouvrage construit (ex : antennes 5G sur l’éclairage public), ni de mener une opération de promotion immobilière connexe afin de diminuer le coût du projet pour la personne publique. Il existerait par ailleurs aujourd’hui une incertitude juridique sur la durée de la prestation d’entretien-maintenance qui peut être incluse dans un tel contrat : la durée habituelle de 5 à 10 ans, peut apparaître insuffisante pour certains ouvrages (infrastructures par exemple) dont la durée de vie est très longue. 

 

Article L2200-1 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l’article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l’exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l’allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu’aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Dérogation au principe d’allotissement : marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics

Article 2
Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er peuvent faire l’objet d’un marché unique.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article 4
Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

La présente ordonnance s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date.

Dérogation au principe d’allotissement : projets nucléaires

Article 22
LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212-1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :
1° A la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant des II ou III du même article 7 ;
2° A la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;
3° A la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593-2 ou à l’article L. 512-1 du même code qui est destinée à assurer :
a) Des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du même code ;
b) La fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593-2 ;
4° A la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542-4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une telle installation ;
5° A la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense ou d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du même code ;
6° A la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après l’arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense.
Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5 du code de la commande publique.
Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.

Interdiction des offres variables, sauf exception

Article L2151-1 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

En cas d’allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

■ ■ ■ Offres variables selon le nombre de lots obtenus. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lors susceptibles d’être obtenus (cf. art. 32 de l’ordonnance 2015-899 modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) ; possibilité supprimée par la loi 2016-1691 dite Sapin II relative à « la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » alors qu’elle avait été introduite dans l’ordonnance initiale mais réintroduite par la loi industrie verte pour les entités adjudicatrices (Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte)

L’article 28 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte  modifie cependant le code de la commande publique pour permettre une dérogation sur les offres variables pour les entités adjudicatrices selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. 

 

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Dérogation procédurale : lots de faible montant

Article R2123-1 (modifié par le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021)

L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :

1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :

a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;

b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;

3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin ;

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : marchés inférieurs aux seuils européens

Marchés inférieurs aux seuils européens

DAJ 2019, Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

Les MAPA en raison de leur montant.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d’opérations et de prestations homogènes doit faire l’objet d’une attention particulière (article R. 2121-5 à R. 2121-9 du code de la commande publique). Les acheteurs ne doivent pas découper le montant de leurs marchés publics, dans le seul but de bénéficier de l’allégement des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des contrats ainsi conclus. Des prestations homogènes doivent être comptabilisées ensemble pour le calcul des seuils (Art. R. 2121-1 et R. 2121-2 du code de la commande publique) . Le « saucissonnage » pour permettre le recours au MAPA est illégal.

Le cas particulier des marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Ces marchés publics d’un faible montant ne sont plus assimilés à des marchés à procédure adaptée5 . L’article R. 2122- 8 du code de la commande publique dispense ces marchés des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Ce seuil de dispense de procédure a été relevé à 90 000 euros HT pour les marchés de fourniture de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre6 .

Cette mesure permet de ne pas faire peser sur ces marchés publics le formalisme des procédures formalisées, coûteux en temps et en moyens, en regard de leurs faibles montant et enjeu. Pour ces achats, les acheteurs ne sont soumis qu’à l’obligation, de bon sens, de veiller à assurer une utilisation optimale des deniers publics, c’est-à-dire d’acheter de manière pertinente en sollicitant, s’il y a lieu, différents prestataires7 .

Toutefois, si l’acheteur estime nécessaire de procéder à une mise en concurrence, ces marchés publics seront soumis aux dispositions applicables aux marchés à procédure adaptée. Tel sera, par exemple, le cas, si l’acheteur décide de solliciter plusieurs devis alors que le marché public répond à un besoin inférieur à 25 000 euros HT, il aurait pu directement négocier avec un opérateur économique de son choix dans le respect des règles de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique.

Les marchés publics dont les montants sont inférieurs aux seuils européens (articles R. 2124-1 et R. 2323-4 du code de la commande publique)

Il s’agit des marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux montants suivants :

● Pour les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs :
– 144 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services des « autorités publiques centrales » 8 ;
– 221 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services des pouvoirs adjudicateurs autres que les « autorités publiques centrales » 9 ;
– 221 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures acquises par des « autorités publiques centrales » opérant dans le domaine de la défense pour des produits spécifiques10 ;
– 5 225 000 euros HT pour les marchés publics de travaux ;

● Pour marchés publics des entités adjudicatrices :
– 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures ou de services ;
– 5 548 000 euros HT pour les marchés publics de travaux ;

● Pour marchés publics de défense ou de sécurité (pas de distinction entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices) :
– 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures ou de services ;
– 5 548 000 euros HT pour les marchés publics de travaux.

5 Art. R. 2122-8 et R. 2322-14 du code de la commande publique. 6 Art. R. 2122-9 du code de la commande publique. Cf. fiche technique sur « Le relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de livres non scolaires ». 7 Les achats de moins de 25 000 euros HT des acheteurs peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence : voir la fiche technique « Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 euros H.T ? ». 8 En application de l’avis relatif aux seuls de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, il s’agit de l’État, des établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception des établissements publics de santé, des autorités administratives indépendante dotées de la personnalité juridique, de la Caisse des dépôts et consignations, de l’Ordre national de la Légion d’honneur, de l’Union. 9 Notamment des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics de santé, les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial, etc. 10 La liste de ces produits figure à l’annexe 4 de l’appendice I de l’offre de l’Union européenne au titre de l’Accord sur les marchés publics (disponible sur le site de l’Organisation mondiale du commerce : http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).

 

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : petits lots

Lots d’un marché alloti inférieurs aux seuils de procédure formalisée – petits lots

L’article R2123-1 du code de la commande publique permet, pour des  « petits lots »,  de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des marchés de travaux. Le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

DAJ 2020, Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

Peuvent être passés selon la procédure adaptée, les lots inférieurs à 80 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services et à 1 000 000 euros HT dans le cas des marchés publics de travaux, à la condition que le montant cumulé des lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots.

Ex: Un marché public de nettoyage (marché public de services) est alloti de la façon suivante :
Lot 1 : Prestations de nettoyage – Paris (besoin estimé : 300 000 euros HT) ;
Lot 2 : Prestations de nettoyage – Petite couronne (besoin estimé : 130 000 euros HT) ;
Lot 3 : Prestations de nettoyage – Grande couronne (besoin estimé : 20 000 euros HT).

La valeur totale du marché est estimée à 450 000 euros HT. Supérieur au seuil de l’article 42 de l’ordonnance, le marché public doit être passé en procédure formalisée.

Le lot n°3 s’apparente à un petit lot, et pourra être passé en procédure adaptée. Il respecte, en effet, les deux conditions cumulatives posées par le décret :
– Il est inférieur à 80 000 euros HT ;
– Son montant (20 000 euros HT) n’excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots (20% de 450 000 euros HT = 90 000 euros HT).

La question a pu se poser de savoir s’il était possible de passer des accords-cadres (s’exécutant sous forme de marchés subséquents ou par émission de bons de commande) en procédure adaptée. L’acheteur fera alors attention à prévoir un maximum. En effet, les accords-cadres sans maximum (en montant ou en quantité) sont réputés être des marchés destinés à répondre à des besoins d’un montant estimé supérieur aux seuils des procédures formalisées12 .

11 Art. R. 2123-1 et Art. R. 2321-1 du code de la commande publique. 12 Voir Alinéa 2 de l’Art. R.2121-8 du code de la commande publique.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : marchés de services sociaux et spécifiques

Marchés de services sociaux et spécifiques

DAJ 2019, Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

Les MAPA en raison de leur objet.

L’article R. 2123-1 du code de la commande publique concerne les catégories de services dits « sociaux et autres services spécifiques » (Concernant les marchés de prestations juridiques, se reporter à la fiche technique sur « Les marchés de services juridiques »), que les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE soumettent à une procédure allégée Il s’agit d’un reliquat des anciens « services non-prioritaires » soumis à un régime allégé par les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE. Le régime spécifique des « services non-prioritaires » demeure dans les marchés publics de défense ou de sécurité ( Art. R. 2323-3 du code de la commande publique)). En raison de la spécificité de ces marchés, les acheteurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire.

Les marchés publics de services, qui entrent dans le champ d’application des articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique, comprennent des domaines aussi variés que les services d’éducation, de qualification et d’insertion professionnelles, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services sociaux et sanitaires ou encore les services d’hôtellerie et de restauration.

Le régime spécifique des « services non-prioritaires » demeure dans les marchés publics de défense ou de sécurité (Art. 25 du décret n° 2016-361). En raison de la spécificité de ces marchés publics, les acheteurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire.

L’article R. 2123-8 du code de la commande publique traite d’une catégorie particulière de marchés à procédure adaptée en raison de leur objet, les « marchés de services de représentation juridique ». Ces MAPA spécifiques font l’objet d’une fiche technique particulière.

En outre, l’article R. 2323-2 du code de la commande publique permet aussi de passer selon une procédure adaptée quel qu’en soit le montant, tous les marchés de défense et de sécurité de services portant sur toutes les catégories de services autres que celles limitativement énumérées ci-dessous (5 L’article R. 2323-2 du code adopte une approche inverse de celle de l’ancien article 24 du décret n° 2016-361 relatif aux marchés de défense et de sécurité qui listait limitativement les marchés de défense et de sécurité de services dont la procédure de passation est déterminée en fonction de leur montant estimé) :
1° Services d’entretien et de réparation ;
2° Services liés à l’aide militaire aux pays étrangers ;
3° Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils ;
4° Services d’enquête et de sécurité ;
5° Services de transports terrestres ;
6° Services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier ;
7° Transports de courrier par transport terrestre et par air ;
8° Services de transports ferroviaires ;
9° Services de transport par eau ;
10° Services annexes et auxiliaires des transports ;
11° Services de télécommunications ;
12° Services financiers : services d’assurances ;
13° Services informatiques et services connexes ;
14° Services de recherche et de développement et tests d’évaluation, à l’exclusion des services de recherche et de développement exclus du champ d’application du présent livre en application de l’article L. 2515-1 ;
15° Services comptables, d’audit et de tenue de livres ;
16° Services de conseil en gestion, à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation, et services connexes ;
17° Services d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie, services d’aménagement urbain et d’ingénierie paysagère, services connexes de consultations scientifiques et techniques, services d’essais et d’analyses techniques ;
18° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
19° Services de voirie et d’enlèvement des ordures : services d’assainissement et services analogues ;
20° Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité.».

Sur la souscription de contrats collectifs de protection sociale complémentaire (PSC) et le régime de passation associé : cf. article dédié

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : marchés d'insertion et de qualification professionnelle

Les marchés publics de services dont l’objet est l’insertion professionnelle de publics en difficulté relèvent de la catégorie des marchés visés par le 3° de l’article R. 2123-1 renvoyant à l’annexe 3 I du CCP (Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques).

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : marchés de services juridiques

Marchés de services juridiques

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cf. Marchés à procédure adaptée

Evaluation du plafond de chiffre d’affaire exigible pour les marchés allotis

Article R2142-8

En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

Pour les marchés publics allotis : le plafond s’applique, en principe, pour chacun des lots. L’acheteur peut néanmoins exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots dans l’éventualité où un candidat se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Marchés de la défense

Article L2313-5

Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Clausier contractuel

Clauses : justification de l'absence d'allotissement

Le Code de la commande publique érige en principe l’allotissement. La passation de marchés non allotis doit être justifiable selon les motifs retenus par le Code de la commande publique, dont le RC peut en détailler les causes.

 

Clauses : la justification de l’absence d’allotissement

Non accessible en démo

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez : non cumul de lot

Pour des raisons d’impartialité, techniques ou afin de favoriser une plus grande concurrence, il peut être intéressant de limiter le nombre de lot attribuer à une même société. Dans ce cas, les règles de cette limitation doit être mentionnées dans les documents de la consultation.

La limitation du nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat peut être retenue en cas d’incompatibilité de prestations (par exemple Contrôle technique, SPS, SSI) ou dans le but d’assurer la continuité du service public en cas de défaillance d’un prestataire lorsque l’allotissement poursuit cet objectif.

La limite de dévolution peut également permettre, pour les marchés d’envergure, d’assurer la disponibilité optimale du prestataire sur chaque zone du territoire

Exemples de clauses d’interdiction de cumul de lots

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Droit communautaire

Cliquez pour afficher l'ensemble du contenu

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(78) La passation des marchés publics devrait être adaptée aux besoins des PME. Il convient d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à recourir au code des bonnes pratiques présenté dans le document de travail de la Commission du 25 juin 2008 intitulé «Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics», qui fournit des orientations sur la manière dont ils peuvent appliquer le cadre régissant les marchés publics en vue de faciliter la participation des PME. À cet effet, et afin de renforcer la concurrence, les pouvoirs adjudicateurs devraient en particulier être encouragés à diviser en lots les marchés importants. Cette division pourrait se faire sur une base quantitative, en faisant mieux correspondre la taille des différents marchés à la capacité des PME, ou sur une base qualitative, en fonction des diffé­rentes branches d’activité et spécialisations concernées, afin d’adapter plus étroitement le contenu de chaque marché aux secteurs de spécialisation des PME, ou selon les différentes phases successives du projet.

La taille et l’objet des lots devraient être établis librement par le pouvoir adjudicateur qui, conformément aux règles applicables au calcul de la valeur estimée du marché, devrait également être autorisé à attribuer certains lots sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Le pouvoir adjudicateur devrait avoir l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots tout en demeurant libre de prendre sa décision de façon autonome sur la base de tout motif qu’il juge pertinent, sans faire l’objet d’un contrôle administratif ou judiciaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide qu’il ne serait pas indiqué de diviser le marché en lots, le rapport individuel ou les documents de marché devraient comporter une mention des principaux motifs justifiant son choix. À ce titre, le pouvoir adjudicateur pourrait par exemple faire valoir qu’il estime que cette division risquerait de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution du marché excessivement coûteuse ou difficile sur le plan technique ou que la nécessité de coordonner les contractants des différents lots pourrait compromettre gravement la bonne exécution du marché.

Les États membres devraient demeurer libres d’aller plus loin pour faciliter la participation des PME aux marchés publics, en étendant la portée de l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots de taille plus réduite, en exigeant des pouvoirs adjudicateurs qu’ils motivent leur décision de ne pas diviser les marchés en lots ou en rendant obligatoire une telle division dans certaines conditions. Dans le même but, les États membres devraient également être libres de prévoir des mécanismes de paiements directs aux sous-traitants.

(79) Lorsque les marchés sont divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés, par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.

Toutefois, la poursuite de l’objectif consistant à renforcer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les pouvoirs adjudicateurs étaient tenus d’attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci. Lorsque la possibilité d’appliquer une telle méthode a été clairement indiquée au préalable, les pouvoirs adjudicateurs devraient donc pouvoir procéder à une évaluation comparative des offres afin d’établir si les offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble, répondent mieux aux critères d’attribution établis conformément à la présente directive que les offres portant sur chacun des lots concernés, prises isolément. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à attribuer un marché réunissant les lots en question au soumissionnaire concerné. Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs devraient effectuer cette évaluation comparative en déterminant d’abord quelles offres remplissent le mieux les critères d’attribution établis pour chacun des lots et en comparant ensuite celles-ci aux offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble.

Article 5 – Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

  1. Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 4, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.
  2. Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l’ensemble de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 4, points b) et c).Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 4, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.
  3. Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 EUR pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la présente directive ne dépasse pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.

Article 46 – Division des marchés en lots

  1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet. Hormis pour les marchés dont la division a été rendue obligatoire en vertu du paragraphe 4 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.
  2. Dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

  1. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s’ils ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.
  2. Les États membres peuvent mettre en œuvre le paragraphe 1, deuxième alinéa, en rendant obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions à définir conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Dans de telles circonstances, le paragraphe 2, premier alinéa, et, le cas échéant, le paragraphe 3 sont applicables.

 

Historique

Avant le code des marchés publics de 2006, l’acheteur disposait d’une liberté de choix, compte-tenu des considérations techniques et économiques pesant sur celui-ci, quant à la scission de son marché en lots. En 2006, l’allotissement a été rendu obligatoire. Cependant, seuls les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics étaient soumis à ce principe. L’allotissement demeurait facultatif pour les autres acheteurs publics dans la mesure où l’ordonnance du 6 juin 2005 restait silencieuse sur ce point.

L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 20163 consacrent le principe de l’allotissement pour l’appliquer à l’ensemble des acheteurs, indépendamment de leur qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice. En outre, ce principe s’applique tant aux marchés passés selon une procédure adaptée qu’à ceux passés selon une procédure formalisée. Destiné à susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise. Il est ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises.

Désormais, tous les marchés doivent, conformément à l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues à cet article (DAJ, L’allotissement, 2017).

Code des marchés publics de 2006

Cliquez pour afficher l'ensemble du contenu

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié – Applicable aux marchés publics lancés avant le 1er avril 2016

Article 10 du Code des marchés publics

Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27.A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant tous ces lots.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, les prestations de construction et d’exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S’il recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction.

Article 27 du Code des marchés publics

(…)III. – Lorsqu’un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l’option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de cet article.

Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :

1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;

2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux,

à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché.

Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d’une première procédure ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.

Cette dérogation ne peut, en revanche, s’appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.