L’adossement est une pratique consistant à assurer, au sein d’une société, le financement de nouvelles sections moins rentables (et généralement adjacentes aux existantes) par les recettes générées par les sections plus matures, le cas échéant en allongeant également la durée de la concession. Cette pratique a prévalu à la construction de l’essentiel du réseau autoroutier et a pris fin dans les années 2000. Les nouvelles sections font désormais l’objet, sous réserve de leur viabilité économique, d’une procédure de mise en concurrence et d’un contrat spécifique, conformément au droit français et européen (Glossaire ART). |
Code de la voirie routière
L’usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’ Autorité de régulation des transports, un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.
En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, impliquant l’amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport au réseau concédé. Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès au réseau autoroutier. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours.
La convention de concession et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le concessionnaire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’Etat au financement de la concession, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la concession au profit de l’Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ce dispositif.
La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d’évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.
Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :
1° La mise à la disposition des usagers d’un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;
2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d’avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
3° La mise en place d’une tarification différenciée selon les niveaux d’émissions des véhicules.
Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d’une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.
Les conditions d’application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l’Autorité de régulation des transports.
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
Dispositions du Code de la commande publique
Modification du contrat de concession
Article L3135-1
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque :
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;
5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
6° Les modifications sont de faible montant.
Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.
Article R3135-3
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article R. 3135-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des dispositions du présent article, cette limite s’applique au montant de chaque modification.
Ces modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.