Article L2231-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sur décision de l’acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation.
Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l’acheteur pouvant concourir à l’exécution de sa mission.