Les acomptes sont des paiements intermédiaires rémunérant des prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution. Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; ils rémunèrent un service fait. Les acomptes sont des versement effectué périodiquement au maximum tous les trois mois au titulaire d’un marché, et le cas échéant à ses sous-traitants admis à bénéficier du paiement direct, compte tenu de l’avancement constaté des prestations, du relevé des travaux exécutés ou à l’occasion de l’exécution totale ou partielle de phases de réalisation. Leur versement est conditionné à une demande de paiement émise par le titulaire sous la forme d’un projet de décompte. |
Table des matières
Dispositions du Code de la commande publique
Principes
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : acomptes DAJ 2019 – Les acomptes En application de l’article L. 2191-4 du code de la commande publique, « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées..». Ledit article L. 2191-1 prévoit que, sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions relatives à l’exécution financière des marchés publics, au nombre desquelles figurent celles encadrant le versement d’acomptes, s’appliquent aux marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Le même article prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations. S’agissant des « exceptions prévues par voie réglementaire », l’article R. 2191-1 du code prévoit que les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 (au nombre desquels figurent notamment les offices publics de l’habitat) ne sont pas soumis aux dispositions règlementaires relatives à l’exécution financière des marchés publics, au nombre desquelles figurent celles encadrant le versement d’acomptes. Toutefois, Pôle Emploi, et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions règlementaires relatives aux acomptes. Par conséquent, ne sont pas tenus au versement d’acomptes (v. art. R. 2100-1 lu en combinaison avec l’art. R. 2191-1) : les établissements publics de l’Etat ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l’habitat, et la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, s’ils le souhaitent, ces acheteurs peuvent faire le choix de verser des acomptes, dans les conditions qu’ils définiront contractuellement. Cliquez pour afficher les commentaires : solde du marché et acomptesLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Modalités de versement des acomptes
Article R2191-20
Modifié par le décret 2019-259
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises Article 106 I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. DAJ 2019 – Les acomptes L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 . Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies : Le marché public doit avoir été notifié1 ; Pour les acheteurs soumis à l’obligation de versements des acomptes (v. supra), les opérations effectuées par le titulaire d’un marché public qui donnent lieu à versement d’acomptes sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui4 . Pour les autres acheteurs, les textes ne le prévoient pas. Néanmoins, une telle formalisation écrite est nécessaire en pratique, afin d’assurer la justification du droit à acomptes et du montant concerné. Elle devra donc être prévue dans les documents contractuels. Lorsque les conditions précitées sont remplies, le versement d’acomptes constitue un droit pour le titulaire du marché public. Lorsque le marché public fait l’objet d’un contrat écrit, celui-ci doit prévoir le versement d’acomptes et en indiquer ses conditions, notamment la périodicité des versements ou des autres modalités de demandes d’acomptes. Les clauses de révision prévues par le marché public sont applicables aux acomptes5 . 1 CE, 17 novembre 1982, Commune de Font-Romeu, n° 09266. 2 CE, 13 juin 2003, Commune de Dampleux, n° 238099. 3 Ibid. 4 Art. R.2191-23 du code de la commande publique. 5 Art. R. 2191-29; Guide « Le prix dans les marchés publics », avril 2013, p. 34.
L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées2 ;
Un décompte doit avoir été produit3 .La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Montant des acomptes
Article R2191-21
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l’article R. 2191-32.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les acomptes Le montant d’un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte6 . En cas de trop perçu, l’acheteur est en droit de réclamer la restitution des sommes indûment versées à titre d’acompte. Le versement d’acomptes mensuels ne fait ainsi pas obstacle à ce que l’acheteur demande, lors du décompte des travaux faisant suite à la résiliation du marché public, le remboursement d’un trop perçu à raison des prestations non exécutées7 . Une retenue de garantie peut être prélevée sur les acomptes Selon l’article R. 2191-34 du code de la commande publique, lorsque le marché public prévoit un délai de garantie14 , une retenue de garantie peut être prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Dans ce cas, le montant versé au titulaire du marché public au titre d’un acompte est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie15 . La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire16. Cette substitution est possible pendant toute la durée du marché public. Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne seraient pas constituées ou complétées au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée17 .L’acheteur ne peut, sans méconnaître l’article R. 2191-34 du code de la commande publique, retenir au titre de la retenue de garantie une somme représentant plus de 5% du montant initial du marché public augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution18 . À titre d’exemple, un acheteur ne peut pas prévoir que le montant total des acomptes ne pourra excéder 85% du montant du marché public dès lors qu’un tel plafond aboutit à retenir une somme supérieure à 5% du montant du marché public. Au moment de l’établissement du décompte général et définitif du marché public et au plus tard à l’expiration du délai de garantie, l’acheteur décide de la suite à donner à la garantie.S’il s’agit d’une retenue de garantie : 6 Art. R2191-1. 7 CAA Nancy, 23 avril 2012, Société SAS Amocle, n° 11NC01278.
Soit l’acheteur la restitue au titulaire, si le marché public n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception et pendant le délai de garantie, ou si ces réserves ont été levées ;
Soit il la conserve en tout ou en partie, si les réserves formulées n’ont pas été levées. S’il s’agit d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire :
Celle-ci cesse de produire ses effets un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie ;
Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée par l’acheteur.
14 Le délai de garantie est le délai pendant lequel l’acheteur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ( Art. R. 2191-34). 15 Art. R. 2191-21 du code de la commande publique. 16 Art. R. 2191-36 , .. 17 Art. R. 2191-40 . 18 Pour les marchés publics de défense ou de sécurité passés, la règle est identique mais le pourcentage de la retenue est de 10 % au lieu de 5 % (art. R. 2391-22 du code).
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Périodicité du versement des acomptes
Article R2191-22
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les acomptes La périodicité du versement doit être prévue par les documents contractuels Les modalités de versement des acomptes doivent être prévues par le marché public. Elles constituent des modalités essentielles de paiement et ne peuvent, dès lors, être modifiées en cours d’exécution du marché public9 . Pour les marchés publics autres que de défense et de sécurité, et lorsque l’acheteur est soumis à l’obligation de versement d’acomptes, l’article R. 2191-22 du code de la commande publique prévoit que la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois10 . Toutefois : Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2151-13 du code de la commande publique, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux ; Pour les marchés publics de fournitures et de services conclus avec les mêmes opérateurs économiques, il est ramené à un mois à la demande du titulaire. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’article R. 2391-17 du code prévoit que la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à six mois. Toutefois : Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public11 . Le mécanisme des acomptes constitue l’un des instruments dont disposent les acheteurs pour encourager les petites et moyennes entreprises à se porter candidates aux marchés publics12. Dans cette perspective, ils peuvent prévoir dans leurs marchés publics des modalités plus favorables pour le titulaire (périodicité plus courte, calendrier préétabli et régulier, simplicité de la procédure) que celles prévues par les textes relatifs aux marchés publics et les cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Ces modalités peuvent également permettre aux candidats de présenter des prix plus avantageux. De telles stipulations sont favorables à la trésorerie du cocontractant et permettent également une bonne exécution du marché public13 . 9 Guide « Le prix dans les marchés publics », avril 2013, p. 71. 10 Art. R. 2191-21, et R. 2191-22 11 Rép. min. n° 98513, JOAN, 10 octobre 2006, p. 10667. 12 Rép. min. n° 48311, JOAN, 19 août 2014, p. 7020. 13 Guide « Le prix dans les marchés publics » précité, pp. 71-72.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R.2351-12, ce maximum est ramené à trois mois;
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité portant sur des travaux conclus avec les mêmes opérateurs, ce maximum est ramené à un mois ;
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité portant sur des fournitures ou des services conclus avec les mêmes opérateurs économiques, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
Constatation de l’exécution des prestations
Article R2191-23
Les prestations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les acomptes Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies : Le marché public doit avoir été notifié1 ; Pour les acheteurs soumis à l’obligation de versements des acomptes (v. supra), les opérations effectuées par le titulaire d’un marché public qui donnent lieu à versement d’acomptes sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui4 . Pour les autres acheteurs, les textes ne le prévoient pas. Néanmoins, une telle formalisation écrite est nécessaire en pratique, afin d’assurer la justification du droit à acomptes et du montant concerné. Elle devra donc être prévue dans les documents contractuels. Lorsque les conditions précitées sont remplies, le versement d’acomptes constitue un droit pour le titulaire du marché public. Lorsque le marché public fait l’objet d’un contrat écrit, celui-ci doit prévoir le versement d’acomptes et en indiquer ses conditions, notamment la périodicité des versements ou des autres modalités de demandes d’acomptes. Les clauses de révision prévues par le marché public sont applicables aux acomptes5 . 1 CE, 17 novembre 1982, Commune de Font-Romeu, n° 09266. 2 CE, 13 juin 2003, Commune de Dampleux, n° 238099. 3 Ibid. 4 Art. R.2191-23 du code de la commande publique. 5 Art. R. 2191-29; Guide « Le prix dans les marchés publics », avril 2013, p. 34.
Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées2 ;
Un décompte doit avoir été produit3 .
Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage
Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services. Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel. |