Acheteur – Maître d’ouvrage (CCAG)

Code : Commande Publique

L’acheteur maître d’ouvrage dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG qualifient désormais le pouvoir adjudicateur d’ « acheteur ». En effet, si le marché en question était passé par une entité adjudicatrice, le terme pouvait poser problème, ce qui explique que nombre d’entités adjudicatrices ont élaborer leurs propres CCAG. Désormais, les CCAG s’appliquent uniformément aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qualifiées d’acheteurs.. 

Dans la continuité de cette simplification des formulations et des concepts, on note au passage la suppression des paragraphes en vertu desquels le maître d’ouvrage devrait être “personnifié” par un “représentant du pouvoir adjudicateur”, habilité à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter au cours de son exécution.

Le CCAG Travaux conserve quant à lui l’appellation « maître d’ouvrage » à la différence des autres CCAG, tout en précisant que le maître d’ouvrage est l’acheteur.

Article L2411-1 Code de la commande publique

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Nouveau CCAG Travaux


Article 2 – Définitions

– le « maître d’ouvrage » est l’acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d’un marché de travaux ;


Ancien CCAG Travaux


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :
Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché.
Commentaires :
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

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Nouveau CCAG MOE


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :

– le « maître d’ouvrage », responsable principal de l’ouvrage, est l’acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées par le maître d’œuvre et les travaux objet de l’opération sont exécutés par les opérateurs économiques chargés des travaux ;

 


 

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Nouveau CCAG PI


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :

– l’« acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ;

 

Ancien CCAG PI


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :

― le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice ;

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Nouveau CCAG TIC


Article 2 – Définitions

 

Au sens du présent document :

– l’« acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ;

 

Ancien CCAG TIC


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :

― le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice ;

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Nouveau CCAG FCS


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :

– l’« acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ;

 

Ancien CCAG FCS


Article 2 : Définitions

Au sens du présent document :
Le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.

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Nouveau CCAG MI


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :

– l’« acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ;

 

Ancien CCAG MI


Article 2 – Définitions

Au sens du présent document :
― le « pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice ;