Dispositions du Code de la commande publique
L’ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 et 4 décrets d’application fixent les nouvelles obligations en matière de renouvellement de flottes publiques de véhicules en abrogeant certaines disposition du code de la commande publique et le code de l’environnement, en rehaussant les objectifs de 40 % et en introduisant des obligations de verdissement des flottes de véhicules.
Les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’ordonnance, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur (Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, art. 4). |
Article L2172-4 – Achat de véhicules à moteur
Abrogé par : Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021
Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La définition des besoins L’acheteur doit prendre en compte, lorsqu’il achète un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dès lors que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil de procédure formalisée. Sont concernés les achats de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de poids lourds, d’autobus et d’autocars. Sont, en revanche, exemptés de ces obligations, les achats de : De même, les contrats de location, location avec option d’achat, leasing ou autres instruments de ce type n’entrent pas dans le champ d’application de cette obligation. Les acheteurs pourront satisfaire à ces obligations par l’introduction de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ou par l’utilisation de critères d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire, aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat ou encore par la combinaison de ces deux modalités. L’acheteur reste libre de fixer le plancher de performance et la pondération des critères au niveau qu’il souhaite. Les modalités de prise en compte de telles incidences dans les procédures de commande publique sont fixées par l’arrêté du 5 mai 2011(24) relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique. Doivent notamment être prises en compte la consommation d’énergie, les émissions de CO2, les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx) de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules. Cet arrêté fixe également la méthodologie de calcul des coûts liés à l’utilisation d’un véhicule qui s’impose si l’acheteur décide de monétiser les incidences énergétiques et environnementales. Enfin, il précise les données nécessaires aux calculs, telles que la teneur énergétique des carburants, les coûts des émissions des différents polluants et, par catégorie de véhicules, le kilométrage total sur toute la durée de vie du véhicule25 . Par ailleurs, l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les décrets d’application nos 2017-21, 2017-22, 2017-23, 2017-24 du 11 janvier 2017 imposent que lors de l’acquisition ou du renouvellement d’un parc automobile comptant plus de vingt véhicules dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes, l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et les entreprises nationales, pour leurs activités n’appartenant pas au service concurrentiel, devront disposer, dans une proportion de 50% pour l’Etat et ses établissements publics et de 20% pour les autres organismes, de véhicules à faibles émissions26 . 24 L’Art. 12 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, le décret n° 2011-493 et l’arrêté du 5 mai 2011 transposent la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Pour plus d’informations sur ce sujet, voir la fiche « adoption des textes de transposition de la directive « véhicules propres » ». 25 Des informations plus détaillées sont disponibles dans le Guide sur la prise en compte, dans les procédures de commande publique, des incidences énergétiques et environnementales des véhicules de transport routier élaboré par le ministère chargé de l’écologie. 26 Art. L. 224-7 du code de l’environnement et Art. L. 318-2 du code de la route tels que modifiés par cette loi.
– véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
– véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
– machines mobiles.
Article R2172-35 – Achat de véhicules à moteur
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 – art. 7
Lorsqu’un acheteur passe un marché pour l’achat d’un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l’article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Sont exemptés de cette obligation les achats :
1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;
2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
3° De machines mobiles.
Service public de transport de personnes
Article R2172-36
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 – art. 7
Lorsque l’achat du véhicule à moteur est réalisé pour l’exécution d’un service public de transport de personnes dont l’acheteur s’est vu confier la gestion et l’exploitation, l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2172-35 s’applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l’exploitation, sur toute leur durée, sont d’un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.
Incidences énergétiques et environnementales
Article R2172-37
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 – art. 7
Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée à l’article R. 2172-35 par :
1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
2° L’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus à l’article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l’article R. 2172-38. Si l’acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de l’article R. 2172-38.
Article R2172-38
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 – art. 7
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie qui figure en annexe du présent code détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
Cliquez pour afficher l'arrêté d'application Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics NOR: ECOM1830223A Publics concernés : les opérateurs économiques et les acheteurs soumis au code de la commande publique. Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer, Les incidences énergétiques et environnementales à prendre en compte sont, au minimum : Lorsque la personne soumise à l’obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation d’un véhicule de transport routier fait le choix de les traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d’un véhicule, de la consommation d’énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6. Coût de la consommation d’énergie sur toute la durée de vie du véhicule. Coût des émissions de CO2 sur toute la durée de vie du véhicule. Coût des émissions de polluants sur toute la durée de vie du véhicule. La consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2 et de polluants par kilomètre, sont fondées sur les procédures d’essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d’essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d’essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d’essai largement reconnues ou de résultats d’essais réalisés pour l’autorité publique, ou d’informations fournies par le constructeur. Le présent arrêté est applicable aux marchés publics soumis au code de la commande publique, conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le présent arrêté constitue l’annexe n° 11 du code de la commande publique. L’arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique est abrogé. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019. Le directeur général de l’énergie et du climat, la directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE TABLEAU 2 TABLEAU 3 Pour l’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement et au sens du présent décret, on entend par « bien », tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa. L’objectif de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation importée s’applique aux services centraux et déconcentrés de l’Etat. Les segments d’achats concernés par l’objectif précisé à l’article 2 du présent décret sont : – les matériaux de construction et de rénovation ; Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Etat prennent en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché. Cette prise en compte peut notamment se traduire par : – lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété ; Les dispositions du présent décret sont évaluées et, le cas échéant, modifiées, par période de cinq ans, afin notamment de tenir compte de la mise en œuvre et de l’évolution du périmètre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de la publication du présent décret.
Objet : le présent arrêté est pris en application des articles R. 2172-38 et R. 2372-24 du code de la commande publique. Il détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation de véhicules à moteur que l’acheteur doit prendre en compte dans le cadre de la passation de ses marchés publics ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l’état du droit existant et constitue une annexe de ce code.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vu la directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2172-38 et R. 2372-24 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique,
Arrêtent :
1. La consommation d’énergie ;
2. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ;
3. Les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules.
Le coût, en euros, de la consommation d’énergie d’un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
CE = QEu × VEu × D
dans laquelle :
a) QEu représente la consommation d’énergie par kilomètre d’un véhicule, établie conformément à l’article 6, exprimée en mégajoules par kilomètre (MJ/km) ;
Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en mégajoules par kilomètre (MJ/km) au moyen de la formule paramétrique QEu = QCu × T, dans laquelle QCu représente la consommation de carburant par kilomètre, en litres ou en normo-mètres cubes (Nm3), et T représente la teneur énergétique du carburant concerné, telle que déterminée au tableau 1 de l’annexe au présent arrêté ;
b) VEu représente la valeur d’une unité d’énergie en euros (€/MJ) ;
VEu est déterminée par référence à la plus basse des deux valeurs entre le coût avant imposition d’une unité d’énergie d’essence et le coût avant imposition d’une unité d’énergie de gazole ;
Le coût avant imposition d’une unité d’énergie d’essence ou de gazole est égal au prix unitaire hors taxes de ce carburant, exprimé en euros par litre (€/litre), divisé par la teneur énergétique de ce carburant telle qu’elle figure dans le tableau 1 de l’annexe du présent arrêté ;
Le prix unitaire hors taxes de l’essence ou du gazole pris en compte est le prix unitaire moyen national hors taxes pendant le semestre qui précède le mois de l’engagement de la consultation, de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence ou, à défaut, de la procédure d’achat ;
c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres (km).
Lorsqu’il s’agit d’un véhicule neuf, cette valeur est celle fixée au tableau 3 de l’annexe du présent arrêté, sauf indication d’une durée de vie différente figurant dans les documents de consultation.
Lorsque le véhicule est d’occasion, cette valeur est déterminée selon la formule :
D = Dn ― Da
dans laquelle :
Dn représente la valeur figurant au tableau 3 ; et
Da représente le nombre de kilomètres déjà parcourus par le véhicule.
Le coût, en euros, correspondant aux émissions de CO2 liées à l’utilisation d’un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
CCO2= QCO2u × VCO2u × D
dans laquelle :
a) QCO2u représente les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre (kg/km), telles que déterminées à l’article 6 ;
b) VCO2u représente le coût, en euro par kilogramme (€/kg), de CO2 émis, pris dans la fourchette figurant dans le tableau 2 de l’annexe du présent arrêté ;
La personne mentionnée à l’article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur la plus haute figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;
c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres, telle que déterminée à l’article 3 (c).
Le coût, en euros, correspondant aux émissions de polluants liées à l’utilisation d’un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé en additionnant, sur toute la durée de vie du véhicule, les coûts correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules.
Le coût, en euros, correspondant à chaque polluant, lié à l’utilisation d’un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
CP = QPu × VPu × D
dans laquelle :
a) QPu représente les émissions en gramme par kilomètre (g/km), telles que déterminées à l’article 6 ;
b) VPu représente le coût du polluant, en euros par gramme (€/g), figurant dans le tableau 2 de l’annexe au présent arrêté ;
La personne mentionnée à l’article 2 peut appliquer un coût plus élevé, à condition que ce coût ne soit pas supérieur au double de la valeur figurant dans le tableau 2 ; dans tous les cas, le coût à appliquer est indiqué dans les documents de la consultation ;
c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres telle que déterminée à l’article 3 (c).
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.
TABLEAU 1
Teneur énergétique des carburants
Carburants
Teneurs énergétiques
Gazole
36 MJ/litre
Essence
32 MJ/litre
Gaz naturel/biogaz
33-38 MJ/Nm3
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
24 MJ/litre
Éthanol
21 MJ/litre
Biodiesel
33 MJ/litre
Emulsions
32 MJ/litre
Hydrogène
11 MJ/Nm³
Coût des émissions dans le transport routier
Emissions
Coûts
CO2
0,03/0,04 €/kg
NOx
0,004 4 €/g
HCNM
0,001 €/g
Particules
0,087 €/g
Kilométrage total des véhicules de transport routier
Catégories de véhicules
(catégories M et N telles que définies par l’ article R. 311-1 du code de la route)Kilométrages totaux
Voitures particulières (M1)
200 000 km
Véhicules utilitaires légers (N1)
250 000 km
Poids lourds (N2, N3)
1 000 000 km
Autobus (M2, M3)
800 000 km
Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat
Publics concernés : services centraux et déconcentrés de l’Etat.
Objet : décret d’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement, créé par l’article 272 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par lequel l’Etat se fixe comme objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
– les combustibles ;
– le mobilier ;
– les véhicules y compris les équipements ;
– les fournitures de bureau ;
– les produits d’entretien ;
– la restauration.
– l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ;
– le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;
– la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.Autres textes