R 2162-7

Code : Commande Publique

Article R 2162-7

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre

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DAJ 2019 – Les accords-cadres

Exécution des accords-cadres

■ ■ ■ Résiliation. Un accord-cadre ou un marché subséquent peut être résilié dans les mêmes conditions qu’un marché « classique ».

Lorsqu’un accord-cadre est résilié, les marchés subséquents passés antérieurement sur la base de celui-ci peuvent continuer à être régulièrement exécutés. En revanche, il ne sera plus possible de passer d’autres marchés subséquents sur la base de l’accord-cadre résilié.

Lorsque l’accord-cadre est multi-attributaire, le pouvoir adjudicateur peut le résilier avec seulement l’un des titulaires. La résiliation de l’accord-cadre n’entraînant pas, sauf termes contraires contenus dans la décision, la résiliation automatique des marchés subséquents, l’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre avec un titulaire pour lequel l’accord-cadre est résilié, au-delà de la date de résiliation.

En revanche, pour rompre toute relation contractuelle avec l’un des titulaires, le pouvoir adjudicateur doit résilier l’accord-cadre et tous les marchés subséquents conclus sur son fondement avec ce titulaire. Plusieurs décisions de résiliation doivent donc être prises pour résilier l’accord-cadre et tous les marchés subséquents en cours. Si le pouvoir adjudicateur ne résilie qu’un marché subséquent conclu avec l’un des titulaires, il ne pourra pas écarter ce titulaire de la remise en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents suivants.

■ ■ ■ Cession. L’accord-cadre est un système clos. Seules la ou les personnes attributaires de l’accord-cadre peuvent être remises en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents à cet accord-cadre.

Toutefois, il est possible que le titulaire d’un accord-cadre mono-attributaire ou l’un des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire cède à un tiers les droits et les obligations qu’il détient en vertu de l’accord-cadre. Il peut également céder un marché subséquent en cours d’exécution à un tiers. Ces cessions sont possibles, avec l’accord de l’acheteur, sous réserve qu’elles ne soient pas assorties d’une remise en cause des éléments essentiels de l’accord-cadre ou du marché, tels que la durée, le prix ou la nature des prestations (CE Sect. Fin., Avis 8 juin 2000, n° 364803 ; CE, Avis 1er décembre 2009, n° 383264) et dans les conditions édictées par les articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

La cession de l’accord-cadre ou du marché subséquent s’effectue par le biais d’un avenant de transfert signé par l’acheteur, le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut refuser cette cession si le cessionnaire ne présente pas les garanties professionnelles et financières requises pour exécuter les prestations. Si le titulaire ne cède à un tiers qu’un marché subséquent en cours d’exécution, ce tiers ne pourra pas participer aux remises en concurrence suivantes. Il faut, pour cela, que lui soient cédés les marchés subséquents en cours, mais également le bénéfice de l’accord-cadre (Rép. min. n° 32666, JOAN, 13 août 2013, p. 8758).

■ ■ ■ Sous-traitance. Conformément à l’article L. 2193-2 du code de la commande publique, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur ». La sous-traitance d’un marché ne peut donc être totale.

Les marchés subséquents constituent des marchés publics à part entière. L’interdiction d’une sous-traitance totale des marchés publics s’applique donc à chaque marché subséquent d’un accord-cadre, que ce dernier soit mono-attributaire ou multi-attributaire. Le titulaire ne peut ainsi sous-traiter la totalité de l’exécution des prestations prévues dans un marché subséquent.

■ ■ ■ Entreprise en redressement judiciaire. Lorsqu’une entreprise titulaire d’un accord-cadre ou d’un marché subséquent fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, la personne publique peut adresser une mise en demeure à l’administrateur qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la poursuite du contrat en cours (article L.622-13 du code de commerce).

Si l’administrateur judiciaire se prononce pour la continuation du contrat, la personne publique ne peut, sans commettre de faute, écarter le titulaire d’un accord-cadre de la procédure de remise en concurrence ou procéder à la réalisation de manière unilatérale du marché subséquent au motif que ce dernier fait l’objet d’une mesure de redressement, sauf motif d’intérêt général caractérisé514.

■ ■ ■ Entreprise en liquidation judiciaire. La mise en liquidation judiciaire d’une entreprise a pour effet d’interrompre l’exercice de ses activités. Celle-ci n’est donc plus en mesure de remplir les obligations contractuelles qui découlent d’un contrat dont elle est titulaire.

Si le liquidateur confirme, après mise en demeure de la personne publique, que l’entreprise n’est plus en mesure d’exécuter les prestations ou en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, l’acheteur public est fondé à écarter le titulaire en cause de la procédure de remise en concurrence et, le cas échéant, à prononcer la résiliation de plein droit du marché subséquent qui lui aurait été attribué, sans indemnisation du titulaire (article L.641-11-1 du code de commerce).

Si le liquidateur se prononce pour la continuation du contrat, la personne publique ne peut, sans commettre de faute, écarter le candidat de la procédure de remise en concurrence, ni procéder à la résiliation des marchés subséquents.

■ ■ ■ Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre mono-attributaire. Si l’accord-cadre mono-attributaire comporte un minimum, le pouvoir adjudicateur peut délivrer, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du montant minimum de l’accord-cadre, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque marché subséquent.

Si l’accord-cadre mono-attributaire ne comporte aucun minimum, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne peut être délivré que pour chacun des marchés subséquents, voire chaque bon de commande s’il s’agit de marchés à bons de commande. En l’absence de minimum, le montant des commandes ne peut être précisément déterminé à l’avance.

■ ■ ■ Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre multi-attributaire. Si l’accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne peut être délivré que pour chacun des marchés subséquents, voire chaque bon de commande s’il s’agit de marchés à bons de commande. En cas de multi-attribution, le montant minimum des commandes qui doit revenir à chaque titulaire ne peut, en effet, pas être déterminé par avance.

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