Article R2162-6
Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : l'accord-cadre : un système fermé Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : exclusivité des titulaires DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres ■ ■ ■ L’accord-cadre est un système fermé pendant sa durée d’exécution mais ne suppose pas nécessairement une exclusivité d’achats auprès du ou des titulaires. L’interdiction de faire entrer de nouveaux prestataires dans un accord-cadre déjà conclu ne s’oppose pas à la possibilité de passer d’autres marchés pendant la durée de l’accord-cadre. L’acheteur devra dans ce cas prévoir dans les documents contractuels la possibilité de recourir à des tiers pour certains types de prestations prévues au contrat sous certaines conditions déterminées. Afin de se prémunir de tout risque contentieux, les clauses contractuelles dérogeant au principe d’exclusivité du ou des titulaires devront être suffisamment précises. Elles devront indiquer le périmètre des prestations concernées, le montant estimatif ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Le recours à des tiers au contrat doit être justifié par des raisons objectives et être précédé de mesures de publicité et de mise en concurrence applicables dans le respect des règles relatives à l’estimation de la valeur des besoins, sauf si l’acheteur est en mesure de démontrer qu’il entre dans l’une des hypothèses permettant de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, prévues par les articles R. 2122-1 à R. 2122-9 ainsi que R. 2122-10 et R. 2122-11 du code de la commande publique. Ex. : l’acheteur pourra valablement recourir à un tiers en cas d’incapacité des titulaires de l’accord-cadre de lui fournir les prestations, par exemple en cas de rupture de stocks pour l’achat de médicaments, si cela est prévu dans l’accord-cadre. Rien n’interdit ainsi à l’acheteur de s’inspirer des dispositions du VII de l’article 76 ou du III de l’article 77 de l’ancien code des marchés publics18 lorsqu’il rédige une clause dérogeant au principe d’exclusivité des titulaires. L’acheteur peut déterminer des limitations différentes de celles qui étaient prévues par ces dispositions. Toutefois, l’acheteur prendra garde, en rédigeant la clause, à ne pas prévoir des cas de recours à des tiers trop larges, ce qui pourrait être assimilé à un détournement de procédure. Dans le silence de l’accord-cadre, il convient de considérer par principe que l’exclusivité est garantie au titulaire. En conséquence, les acheteurs devront prêter attention sur ce point lors de la rédaction des documents contractuels. Le recours à d’autres marchés publics, pour un même type de prestations que celles prévues dans l’accord-cadre, ne doit pas être constitutif d’une faute contractuelle à l’égard du titulaire de l’accord-cadre. Tel pourrait être le cas si ce dernier était privé de l’exécution des prestations qu’il pouvait raisonnablement attendre au vu de l’estimation d’un accord-cadre à bons de commande19 . Le recours à une clause de non-exclusivité ne dispense pas l’acheteur de respecter son engagement à passer des commandes à hauteur du minimum prévu par l’accord-cadre. L’attention des acheteurs est attirée sur le fait que l’efficacité de l’achat public doit être préservée. En ce sens, il convient d’être conscient qu’en ne garantissant ni un minimum de commande ni une exclusivité aux titulaires, les opérateurs économiques ne seront pas incités à proposer des offres attractives, notamment en termes de prix. Il n’est pas possible d’interdire a priori aux titulaires de l’accord-cadre de postuler à l’attribution du marché public correspondant à cette commande hors accord-cadre. 18 III de l’Art. 77 de l’ancien code des marchés publics : « Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu ». 19 CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239 La suite du contenu est réservée aux abonnés
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