Accords-cadres multi-attributaires : la remise en concurrence n’est pas soluble dans l’attribution initiale

Code : Commande Publique

Accords-cadres multi-attributaires : la remise en concurrence n’est pas soluble dans l’attribution initiale

Le Code de la commande publique impose, pour les accords-cadres multi-attributaires, une remise en concurrence systématique des titulaires lorsque l’accord-cadre ne définit pas tous les termes. Seul un motif d’ordre technique peut justifier d’une attribution directe des marchés subséquents. Le juge administratif vient récemment de préciser les contours de l’obligation de remise en concurrence : il n’est pas possible pour l’acheteur d’utiliser les notes techniques initialement attribuées lors de la mise en concurrence de l’accord-cadre pour ne faire jouer la concurrence que sur les prix lors de l’attribution des marchés subséquents, y compris pour un achat d’énergie.

■ ■ ■ Accords-cadres multi-attributaires ne définissant pas tous les termes – Nécessité de remise en concurrence pleine et entière – Impossibilité de reprendre la note technique attribuée lors de la mise en concurrence initiale. Aux termes de l’article 4 de la lettre de consultation, la note technique correspondait à la reprise de la note obtenue par les opérateurs économiques lors de la passation de l’accord-cadre. Cette méthode de notation, qui fait obstacle à une remise en concurrence pleine et entière, lors de la passation des marchés subséquents, entre les opérateurs économiques présélectionnés par l’accord-cadre, conduit ainsi à priver les critères de sélection de leur pleine portée et est susceptible de conduire à ce que ne soit pas choisie l’offre économiquement la plus avantageuse, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de commande publique. Par suite, en se fondant sur la note technique obtenue par la société Engie au cours de la passation de l’accord-cadre pour lui attribuer le marché subséquent, le département de la Dordogne a commis une irrégularité affectant la légalité de ce marché (TA Bordeaux, 8 février 2021, n° 1905986, 1906275).

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