Accord préalable à la signature – Marchés de partenariat

Code : Commande Publique

Sous-section 1 : Dispositions applicables à l’Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article L2223-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l’Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l’Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.

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DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

Après l’achèvement de la procédure de passation, le projet de marché de partenariat est transmis aux autorités compétentes qui doivent donner leur accord préalable à la signature du marché.

Pour l’Etat, cet accord doit émaner des ministres chargés du budget et de l’économie statuant dans un délai d’un mois après la réception du projet de marché de partenariat. Au-delà de ce délai, et à défaut de réponse expresse, l’accord est réputé acquis.

Pour les établissements publics de l’Etat, le marché ne peut être signé qu’après l’accord des ministres chargés du budget, de l’économie et du ministre de tutelle. Au-delà d’un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat et à défaut d’un accord exprès, l’accord de chacun des ministres est réputé acquis.

 

Article R2223-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Un marché de partenariat ne peut être signé par l’Etat qu’après accord des ministres chargés du budget et de l’économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.

Article R2223-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l’Etat qu’après accord des ministres chargés du budget, de l’économie et du ministre de tutelle.
L’accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.

Article R2223-3
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque la procédure de passation d’un marché de partenariat a été lancée pour le compte d’un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu’après accord exprès des ministres chargés du budget et de l’économie.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article L2223-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l’organe exécutif.

Article R2223-4
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Préalablement à l’autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l’établissement public local concerné peut solliciter l’avis de l’organisme expert mentionné à l’article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat.
Lorsqu’il est saisi, l’organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l’avis est réputé rendu.
Dans le cadre de cette saisine, l’organisme expert peut solliciter l’avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.

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DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

Après l’achèvement de la procédure de passation, le projet de marché de partenariat est transmis aux autorités compétentes qui doivent donner leur accord préalable à la signature du marché.

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant pour l’établissement public local, donne son accord pour la signature du marché, éventuellement après avis de l’organisme expert, qui peut aussi être sollicité à ce stade. Dans ce cas, ce dernier peut à son tour requérir l’avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du contrat.

 

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres acheteurs

Article L2223-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.