Clausier contractuel : droit de préférence – pays tiers
L’article L2153-2 du Code de la commande publique, applicable aux entités adjudicatrices et pour les seuls marchés de fournitures, autorise les entités adjudicatrices soit à rejeter des offres au motif qu’elles contiennent plus de 50 % de produits originaires des pays tiers avec lequel la Communauté européenne n’a conclu aucun accord commercial, soit à accorder un droit de préférence, à équivalence d’offres, à celle qui en contient moins que ce pourcentage.
Le dispositif de l’article L. 2153-1 du code de la commande publique concerne quant à lui pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour tous les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux à l’exception de ceux de défense ou de sécurité.
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